Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408eaf
- Date
- 7 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qui, par motifs adoptés du jugement, fait siennes les raisons et conclusions de l'expert, que la société Prima, à présent représentée par son liquidateur judiciaire, M. X..., dont, pour les exercices 1986 et 1987, la comptabilité et l'établissement des déclarations fiscales et sociales étaient confiées à la société Fiduciaire européenne de gestion économique et financière (la société FE), a estimé, pour ces exercices, bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue pour les sociétés nouvelles par l'article 44 quater de Code général des impôts ; qu'un contrôle fiscal ayant fait apparaître qu'elle ne remplissait pas les conditions d'admission à ce régime, elle a dû acquitter l'impôt sur les sociétés, établi à partir de ses déclarations, à 106 258 francs en principal, augmenté de 51 521 francs d'intérêts et pénalités de retard, outre des impôts supplémentaires établis à la suite de la rectification d'omission et d'erreurs de comptabilisation pour un montant de 51 490 francs en principal et 23 215 francs à titre de pénalités et intérêts de retard, soit au total 74 705 francs ; qu'elle a dû, également, à la suite d'une vérification de l'URSSAF, s'acquitter de majorations et de pénalités supplémentaires d'un montant de 29 512 francs ; qu'estimant que ces redressements avaient pour origine des fautes de la société FE, elle l'a assignée en responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire européenne de gestion économique et financière, dont le siège social est ... et un établissement secondaire ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), au profit de M. Pierre-Jean X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Prima, dont le siège est Résidence Rose des Y..., Promenade de la Côte Radieuse, 66140 Canet Plage, et en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Slim Z... Z..., gérant de société ... à Saint-Cyprien, 66000 Perpignan, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Fiduciaire européenne de gestion économique et financière, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qui, par motifs adoptés du jugement, fait siennes les raisons et conclusions de l'expert, que la société Prima, à présent représentée par son liquidateur judiciaire, M. X..., dont, pour les exercices 1986 et 1987, la comptabilité et l'établissement des déclarations fiscales et sociales étaient confiées à la société Fiduciaire européenne de gestion économique et financière (la société FE), a estimé, pour ces exercices, bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue pour les sociétés nouvelles par l'article 44 quater de Code général des impôts ; qu'un contrôle fiscal ayant fait apparaître qu'elle ne remplissait pas les conditions d'admission à ce régime, elle a dû acquitter l'impôt sur les sociétés, établi à partir de ses déclarations, à 106 258 francs en principal, augmenté de 51 521 francs d'intérêts et pénalités de retard, outre des impôts supplémentaires établis à la suite de la rectification d'omission et d'erreurs de comptabilisation pour un montant de 51 490 francs en principal et 23 215 francs à titre de pénalités et intérêts de retard, soit au total 74 705 francs ; qu'elle a dû, également, à la suite d'une vérification de l'URSSAF, s'acquitter de majorations et de pénalités supplémentaires d'un montant de 29 512 francs ; qu'estimant que ces redressements avaient pour origine des fautes de la société FE, elle l'a assignée en responsabilité ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société FE à payer au liquidateur judiciaire de la société Prima la somme de 155 738 francs, comprenant 51 490 francs en principal d'impositions établies par suite du redressement d'erreurs et omissions de comptabilité, la cour d'appel retient qu'il résulte du rapport de l'expert que "les diverses omissions et erreurs de comptabilisation commises par la société FE sont la cause de l'imposition, tant en principal qu'en pénalités consécutives aux redressements des bénéfices imposables effectués dans le cadre du contrôle fiscal" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expert a exposé que, quand bien même la société Prisma aurait bénéficié de l'exonération sollicitée, l'ensemble des redressements effectués dans le cadre du contrôle fiscal en auraient été exclus, ce qui contredit sa conclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société FE à payer au liquidateur judiciaire de la société Prima la somme de 155 738 francs, comprenant 29 512 francs de majorations et pénalités consécutives à un contrôle de l'URSSAF, l'arrêt retient que l'écriture comptable non expliquée par la société FE conduisant à une imputation erronée des salaires de M. et Mme Z... Z... est la cause de ces majorations ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société FE faisant valoir que les instructions qu'elle avait reçues et qui étaient corroborées par les indications données par M. Z... Tak, gérant majoritaire de la SARL, dans sa lettre du 25 juillet 1988 en réponse à la notification de redressement, ne permettaient pas de considérer les sommes qu'il prélevait comme des salaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société FE à payer au liquidateur judiciaire de la société Prisma la somme de 106 258 francs, montant en principal de l'impôt dû par elle à défaut d'exonération d'impôt sur les bénéfices des sociétés nouvelles, l'arrêt retient que le manquement de la société d'expert comptable à son devoir de conseil a empêché le gérant "d'envisager l'opportunité de procéder à l'achat d'un autre bien d'équipement susceptible d'un amortissement dégressif" pour bénéficier de cette exonération ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la faute de la société FE avait privé la société Prisma d'une possibilité de modifier sa politique d'investissement pour éviter cette imposition, c'est-à-dire lui avait fait perdre une chance d'y être soumise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société FE à payer au liquidateur judiciaire de la société Prima les sommes de 51 490 francs, 29 512 francs et 106 258 francs visées aux motifs du présent arrêt, l'arrêt rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137235fcd58014677408eaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel