Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408eb0
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 1997), que M. X..., médecin, ainsi que d'autres médecins ont été liés par un contrat d'exercice professionnel avec la société Clinique du Parc (la société) ; que, par contrat, mandat a été donné à la clinique de recouvrer auprès des caisses de sécurité sociale les honoraires dus aux médecins et de les leur reverser après prélèvement d'un certain pourcentage ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société le 27 août 1991, M. X... a assigné M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et Mme Z... en sa qualité de représentant des créanciers pour les voir condamner in solidum à lui payer une certaine somme correspondant à son manque à gagner pour les actes effectués durant les mois d'août et septembre 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné ainsi que le représentant des créanciers à payer une certaine somme à M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que le commissaire à l'exécution du plan avait fait valoir dans ses conclusions d appel que la société avait procédé à l ouverture d un compte chèque postal sur lequel elle versait l ensemble des fonds collectés auprès des organismes de sécurité sociale, à charge pour elle de les redistribuer ensuite aux médecins, après prélèvement d une quote-part et que ce compte était inscrit dans la comptabilité de la clinique, ce dont il résultait que les sommes litigieuses entraient nécessairement dans son patrimoine ; que la cour d appel, qui a constaté que le compte ouvert au nom de la clinique apparaissait dans sa comptabilité et que l établissement de soins en prélevait une quote-part, ne pouvait retenir ensuite que ces sommes n étaient jamais entrées dans le patrimoine de la société ; qu'en refusant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d appel a violé les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors d'autre part, que la cour d appel, qui a constaté que la société détenait les sommes qui figuraient sur le compte ouvert à son nom, devait nécessairement en déduire que celles-ci devaient faire l objet d une action en revendication dans le délai de trois mois prévu à l article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu en retenant que l action de M. X... ne pouvait s analyser en une action en revendication, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales qui s évinçaient de ses propres constatations, en violation derechef des dispositions de l article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marcel Y..., demeurant ..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Clinique du Parc et de la société Nouvelle Clinique du Parc, 2 / Mme Liliane Z..., demeurant ..., prise ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Clinique du Parc et de la société Nouvelle Clinique du Parc, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., ès qualités et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Clinique du Parc, du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 1997), que M. X..., médecin, ainsi que d'autres médecins ont été liés par un contrat d'exercice professionnel avec la société Clinique du Parc (la société) ; que, par contrat, mandat a été donné à la clinique de recouvrer auprès des caisses de sécurité sociale les honoraires dus aux médecins et de les leur reverser après prélèvement d'un certain pourcentage ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société le 27 août 1991, M. X... a assigné M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et Mme Z... en sa qualité de représentant des créanciers pour les voir condamner in solidum à lui payer une certaine somme correspondant à son manque à gagner pour les actes effectués durant les mois d'août et septembre 1991 ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné ainsi que le représentant des créanciers à payer une certaine somme à M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que le commissaire à l'exécution du plan avait fait valoir dans ses conclusions d appel que la société avait procédé à l ouverture d un compte chèque postal sur lequel elle versait l ensemble des fonds collectés auprès des organismes de sécurité sociale, à charge pour elle de les redistribuer ensuite aux médecins, après prélèvement d une quote-part et que ce compte était inscrit dans la comptabilité de la clinique, ce dont il résultait que les sommes litigieuses entraient nécessairement dans son patrimoine ; que la cour d appel, qui a constaté que le compte ouvert au nom de la clinique apparaissait dans sa comptabilité et que l établissement de soins en prélevait une quote-part, ne pouvait retenir ensuite que ces sommes n étaient jamais entrées dans le patrimoine de la société ; qu'en refusant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d appel a violé les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors d'autre part, que la cour d appel, qui a constaté que la société détenait les sommes qui figuraient sur le compte ouvert à son nom, devait nécessairement en déduire que celles-ci devaient faire l objet d une action en revendication dans le délai de trois mois prévu à l article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu en retenant que l action de M. X... ne pouvait s analyser en une action en revendication, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales qui s évinçaient de ses propres constatations, en violation derechef des dispositions de l article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le compte postal ouvert par la société et classé à la rubrique comptable "autres créditeurs" était alimenté exclusivement par les honoraires versés par les organismes de sécurité sociale aux médecins, lesquels étaient répartis entre les médecins après prélèvement d'une quote-part destinée à acquitter la dette de ceux-ci envers la clinique, la cour d'appel a exactement retenu que, malgré l'intitulé du compte, les sommes qui y étaient inscrites n'étaient jamais entrées dans le patrimoine de la société, de sorte qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'une action en revendication de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- postes
Référence
6137235fcd58014677408eb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel