Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408eb1
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que M. et Mme X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 2037 du Code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en laissant s'accumuler les loyers impayés dus par l'emprunteuse au propriétaire des murs du fonds de commerce, sans procéder, comme l'y autorisait en ce cas le contrat de prêt, à la résiliation de plein droit de celui-ci, la banque n'avait pas manqué à son obligation de veiller à la bonne gestion du fonds, et porté ainsi préjudice aux droits de la caution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2037 du Code civil, c'est au créancier dont l'inaction a privé de portée l'action subrogatoire de la caution de prouver que celle-ci aurait été inefficace ; que, dès lors, en se bornant, pour juger les cautions non fondées à se prévaloir de ce que la banque n'avait pas veillé à ce que le fonds de commerce fût assuré contre le risque d'incendie, à relever que la date et les circonstances de l'incendie qui avait effectivement détruit en partie le fonds n'étaient pas déterminées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé ledit texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z... X..., 2 / Mme Pierrette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit de la BRED Banque populaire, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société BRED Banque populaire, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 29 mai 1997) et les productions, que, par actes des 3 et 18 février 1986, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt de 218 000 francs souscrit par la société Coup et Coiff (la société) auprès de la banque BRED Banque populaire (la banque) ; que certaines échéances du prêt étant restées impayées et la société étant ensuite mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 97 061,68 francs, alors, selon le pourvoi, que, dans leurs conclusions, ils faisaient valoir que le prêt garanti avait été conclu plus de trois mois après la signature des cautionnements, si bien qu'ils ignoraient, au moment de leurs engagements, les clauses générales et particulières essentielles du contrat de prêt, telles que le taux de l'intérêt contractuel, le montant des échéances, les cas d'exigibilité et de déchéance, la clause relative aux intérêts de retard ainsi que la clause pénale ; qu'en se bornant à affirmer que les cautions avaient connaissance de la nature et de la portée des engagements garantis aux conditions stipulées dans les actes de cautionnement, sans s'expliquer sur ces conclusions susceptibles d'établir qu'ils ignoraient les caractéristiques essentielles du contrat de prêt à cautionner, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision attaquée est motivée ; qu'elle satisfait donc aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que le moyen, qui n'est pris que d'une violation de ce texte, n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que M. et Mme X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 2037 du Code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en laissant s'accumuler les loyers impayés dus par l'emprunteuse au propriétaire des murs du fonds de commerce, sans procéder, comme l'y autorisait en ce cas le contrat de prêt, à la résiliation de plein droit de celui-ci, la banque n'avait pas manqué à son obligation de veiller à la bonne gestion du fonds, et porté ainsi préjudice aux droits de la caution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2037 du Code civil, c'est au créancier dont l'inaction a privé de portée l'action subrogatoire de la caution de prouver que celle-ci aurait été inefficace ; que, dès lors, en se bornant, pour juger les cautions non fondées à se prévaloir de ce que la banque n'avait pas veillé à ce que le fonds de commerce fût assuré contre le risque d'incendie, à relever que la date et les circonstances de l'incendie qui avait effectivement détruit en partie le fonds n'étaient pas déterminées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé ledit texte ; Mais attendu que l'article 2037 du Code civil n'est applicable qu'en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, ce que les cautions n'ont pas allégué devant les juges du fond ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- cautionnement
Référence
6137235fcd58014677408eb1
Données disponibles
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