Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408eb3
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 1997), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SARL Belledonne Peinture, le receveur principal des Impôts de Grenoble Oisans a, sur le fondement de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, fait assigner Mme Z..., en sa qualité de gérante de la société, afin qu'elle soit déclarée solidairement responsable du paiement des sommes restant dues par la société au titre de la TVA ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du président du tribunal de grande instance de Grenoble faisant droit à la demande du receveur principal des Impôts de Grenoble Oisans, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient ses conclusions, si, compte tenu des difficultés économiques de la société que l'Administration qui venait d'effectuer une vérification de comptabilité ne pouvait ignorer, celle-ci n'avait pas commis une faute en accordant à deux reprises des plans de règlement à la société Belledonne Peinture, faute qui serait à l'origine de l'accumulation de la dette fiscale de la société et de l'impossibilité de la recouvrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que le fait qu'elle ait commis une faute en demandant à l'administration des plans de règlement que la société Belledone Peinture ne pouvait respecter compte tenu de ses difficultés financières ne fait pas obstacle à ce que l'administration ait, à son tour, commis une faute en accordant lesdits plans ; qu'en s'abstenant de faire des recherches en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z..., épouse X..., demeurant ... et Angonnes, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de M. Y... principal des Impôts de Grenoble Oisans, domicilié ... et Danube, 38047 Grenoble, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., épouse X..., de Me Foussard, avocat de M. Y... principal des Impôts de Grenoble Oisans, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 1997), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SARL Belledonne Peinture, le receveur principal des Impôts de Grenoble Oisans a, sur le fondement de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, fait assigner Mme Z..., en sa qualité de gérante de la société, afin qu'elle soit déclarée solidairement responsable du paiement des sommes restant dues par la société au titre de la TVA ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du président du tribunal de grande instance de Grenoble faisant droit à la demande du receveur principal des Impôts de Grenoble Oisans, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient ses conclusions, si, compte tenu des difficultés économiques de la société que l'Administration qui venait d'effectuer une vérification de comptabilité ne pouvait ignorer, celle-ci n'avait pas commis une faute en accordant à deux reprises des plans de règlement à la société Belledonne Peinture, faute qui serait à l'origine de l'accumulation de la dette fiscale de la société et de l'impossibilité de la recouvrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que le fait qu'elle ait commis une faute en demandant à l'administration des plans de règlement que la société Belledone Peinture ne pouvait respecter compte tenu de ses difficultés financières ne fait pas obstacle à ce que l'administration ait, à son tour, commis une faute en accordant lesdits plans ; qu'en s'abstenant de faire des recherches en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à six reprises en 1990, la société Belledonne Peinture n'a pas acquitté la TVA correspondant aux chiffres d'affaires déclarés, qu'elle s'est à nouveau abstenue de reverser la TVA au Trésor public pour les mois de mai, juin et octobre 1991, qu'un contrôle effectué par l'administration fiscale en 1990 a fait apparaître des insuffisances de déclaration pour les exercices 1989 et 1990, et que, compte tenu des difficultés économiques de la société, Mme Z... savait qu'elle ne pourrait tenir les délais de paiement qu'elle sollicitait, l'arrêt relève que le comptable public a mis en oeuvre les moyens appropriés pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues en adressant des mises en demeure et des avis à tiers détenteur ; qu'ainsi, la cour d'appel a précisé tous les éléments de fait qui étaient nécessaires à la justification de sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., épouse X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137235fcd58014677408eb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel