Cour de Cassation · soc — 8 juillet 1999
- ECLI
- 6137235fcd58014677408eb7
- Date
- 8 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si l'emploi dans l'atelier, non seulement d'une scie circulaire, mais également de plusieurs perceuses, comme l'avait clairement constaté l'enquêteur assermenté de la Caisse, n'avait pas créé une ambiance sonore en liaison avec la surdité incriminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la présomption d'imputabilité n'est écartée que s'il est démontré que l'affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur ; qu'en considérant que les certificats médicaux produits prouvaient que la surdité n'avait pas été causée par les travaux de la scie circulaire utilisée dans l'atelier pendant la période considérée, tout en constatant que ces mêmes certificats relevaient une perte de l'acuité auditive de M. X... pendant cette même période, la cour d'appel n'a pas valablement caractérisé l'existence d'une preuve de l'absence de relation entre la surdité et le travail et privé ainsi sa décision de base légale au regard des textes précités ; et alors, enfin, qu'en écartant le certificat médical du 25 octobre 1988 dont aucune des parties n'avait contesté l'existence, les conclusions et la conformité aux prescriptions légales, la Caisse se bornant à opposer les constatations divergentes de son médecin-conseil, la cour d'appel a relevé un moyen d'office sans l'avoir soumis à la discussion des parties ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la CPAM des Vosges, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture vosgienne de meubles, a demandé la prise en charge comme maladie professionnelle du tableau n° 42 de la surdité bilatérale constatée par certificat médical du 20 février 1989 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir fait procéder à une enquête et à un nouvel examen médical de l'intéressé, a rejeté la demande ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si l'emploi dans l'atelier, non seulement d'une scie circulaire, mais également de plusieurs perceuses, comme l'avait clairement constaté l'enquêteur assermenté de la Caisse, n'avait pas créé une ambiance sonore en liaison avec la surdité incriminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la présomption d'imputabilité n'est écartée que s'il est démontré que l'affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur ; qu'en considérant que les certificats médicaux produits prouvaient que la surdité n'avait pas été causée par les travaux de la scie circulaire utilisée dans l'atelier pendant la période considérée, tout en constatant que ces mêmes certificats relevaient une perte de l'acuité auditive de M. X... pendant cette même période, la cour d'appel n'a pas valablement caractérisé l'existence d'une preuve de l'absence de relation entre la surdité et le travail et privé ainsi sa décision de base légale au regard des textes précités ; et alors, enfin, qu'en écartant le certificat médical du 25 octobre 1988 dont aucune des parties n'avait contesté l'existence, les conclusions et la conformité aux prescriptions légales, la Caisse se bornant à opposer les constatations divergentes de son médecin-conseil, la cour d'appel a relevé un moyen d'office sans l'avoir soumis à la discussion des parties ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si l'emploi de perceuses, qui ne constituaient pas des machines à bois au sens du tableau n° 42, dans sa rédaction alors en vigueur, avait pu être à l'origine de la surdité dont était atteint M. X..., a constaté que les audiométries pratiquées en 1978 et 1984, avant que ce salarié soit affecté dans l'atelier où était utilisée une scie circulaire, avaient révélé la présence sur l'oreille droite d'un déficit auditif pour la fréquence de 4 000 hertz d'un niveau presque aussi important que celui constaté en 1989 ; qu'elle a pu en déduire que cette absence d'évolution notable confortait la preuve de ce que la présence de la scie circulaire dans l'atelier n'était pas à l'origine de sa surdité ; Et attendu que la troisième branche du moyen critique des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 1999
Référence
6137235fcd58014677408eb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel