Cour de Cassation · civ3 — 23 février 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408eca
- Date
- 23 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1998), qu'en 1991, la société civile immobilière Thien et Victor (SCI) a chargé la société Archisia architecture, assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF) des fonctions de maître d'oeuvre en vue de la transformation de deux appartements en locaux professionnels ; que les travaux ont été réalisés par la société Archisia entreprise, depuis lors en liquidation judiciaire, qui avait été assurée par les Mutuelles du Mans ; que les travaux ont été terminés avec retard ; que l'un des locaux devait être occupé par M. Y... ; que la SCI et M. Y... ont assigné les sociétés Archisia architecture et Archisia entreprise ainsi que la MAF en paiement du coût de la reprise de malfaçons et non-façons et de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, tandis que, par voie reconventionnelle, les locateurs d'ouvrage ont sollicité le paiement d'un solde du prix des travaux ; Attendu que l'arrêt réduit de 152 854 francs à 50 000 francs la condamnation prononcée par le Tribunal à l'encontre des sociétés Archisia architecture, Archisia entreprise et de la MAF au profit de la SCI, et de 64 828 francs à 50 000 francs celle prononcée au profit de M. Y..., en réparation de troubles de jouissance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Thien et Victor, dont le siège social est ..., 2 / M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège social est ..., 2 / de la société Archisia entreprise, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, M. X..., domicilié au siège de la liquidation, ..., 3 / de la Mutuelle assurance des architectes français (MAF), dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la SCI Thien et Victor et de M. Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Archisia entreprise et de la Mutuelle assurance des architectes français, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI Thien et Victor et à M. Y... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu, sans procéder à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement et sans dénaturer le rapport d'expertise, que le coût des travaux de reprise dû par les sociétés Archisia architecture et Artisia entreprise s'élevant à 68 229 francs, et le solde dû par la SCI sur le paiement du prix des travaux étant de 79 803 francs et de 3 090 francs, cette société ne détenait aucune créance à l'encontre des locateurs d'ouvrage, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1998), qu'en 1991, la société civile immobilière Thien et Victor (SCI) a chargé la société Archisia architecture, assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF) des fonctions de maître d'oeuvre en vue de la transformation de deux appartements en locaux professionnels ; que les travaux ont été réalisés par la société Archisia entreprise, depuis lors en liquidation judiciaire, qui avait été assurée par les Mutuelles du Mans ; que les travaux ont été terminés avec retard ; que l'un des locaux devait être occupé par M. Y... ; que la SCI et M. Y... ont assigné les sociétés Archisia architecture et Archisia entreprise ainsi que la MAF en paiement du coût de la reprise de malfaçons et non-façons et de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, tandis que, par voie reconventionnelle, les locateurs d'ouvrage ont sollicité le paiement d'un solde du prix des travaux ; Attendu que l'arrêt réduit de 152 854 francs à 50 000 francs la condamnation prononcée par le Tribunal à l'encontre des sociétés Archisia architecture, Archisia entreprise et de la MAF au profit de la SCI, et de 64 828 francs à 50 000 francs celle prononcée au profit de M. Y..., en réparation de troubles de jouissance ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Archisia architecture, Archisia entreprise et la MAF n'avaient pas interjeté appel de la décision de première instance, dont elles avaient sollicité la confirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Archisia architecture, la MAF et la société Archisia entreprise à payer à la SCI Thien et Victor et à M. Y... la somme de 50 000 francs chacun à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne, ensemble, la société Archihsia entreprise et la Mutuelle assurance des architectes français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Archisia entreprise et la Mutuelle assurance des architectes français à payer à la SCI Thien et Victor et à M. Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Archisia entreprise et de la Mutuelle assurance des architectes français ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 2000
Référence
6137235fcd58014677408eca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel