Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408ecd
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Soline, Marthe, Emma Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Mme Denise Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt qui, d'une part, précise que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré du président et de deux conseillers et, d'autre part, indique le nom du greffier, que ce dernier aurait participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé que le nu-propriétaire doit montrer en quoi précisément il subit un préjudice et que Mme Soline Z... ne pouvait contraindre sa mère ni à continuer l'exploitation ni à vendre son droit d'usufruit et retenu qu'elle ne pouvait faire supporter à sa mère les conséquences de ses choix personnels, en l'espèce, le remboursement d'un prêt immobilier qu'elle avait souscrit, et que le fait que Mme Denise Y..., qui avait un temps accepté le principe de la vente, soit revenue sur cet accord, ne démontrait nullement une intention de nuire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137235fcd58014677408ecd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel