Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408ed3
- Date
- 12 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paulo X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Sin et Stes, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sin et Stes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 2 mai 1977 ; qu'il a été licencié par la société Sin et Stes le 10 octobre 1995 ; qu'estimant son licenciement injustifié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de salaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 juin 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que premièrement la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en ignorant l'avenant au contrat de travail régularisé le 1er août 1994, en retenant la reconnaissance par le salarié de faits contestés et en se référant à des documents ou indices non probants ; que deuxièmement, les constatations de fait retenues par la cour d'appel sont notoirement insuffisantes pour justifier l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que troisièmement, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions relatives au deuxième motif invoqué dans la lettre de licenciement ; Mais attendu d'abord, que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'ensuite la cour d'appel, ayant relevé que les absences répétées du salarié étaient suffisamment établies, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'elle n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions devenues inopérantes ; qu'aucune branche du moyen ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137235fcd58014677408ed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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