Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408ed6
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en remise de l'accessoire prévu alors, selon le moyen, que l'avantage invoqué énuméré au chapitre détaillant les éléments constitutifs de la rémunération figurant à la brochure "IBM votre compagnie" remise lors de l'embauche dont tout nouveau salarié doit attester qu'il en a pris connaissance, entre dans les éléments de rémunération dont la suppression partielle doit être considérée comme une modification substantielle du contrat de travail et comme telle doit être acceptée par le salarié ; Mais attend que la remise au salarié, lors de son embauche, d'un document résumant les usages et engagements unilatéraux de l'employeur n'a pas pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que la remise d'accessoires commémoratifs, ne résultait pas du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au jugement attaqué d'avoir retenu que la dénonciation de l'usage était régulière et opposable aux salariés alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut mettre fin aux obligations résultant de son engagement unilatéral qu'à la double condition d'informer individuellement les salariés et les institutions représentatives ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie), au profit de la société anonyme IBM France, dont le siège est ..., La Défense 4, 92400 Courbevoie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société IBM France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 décembre 1997) que la brochure de l'entreprise relative "aux conditions générales de l'emploi des salariés de la société IBM France, remise à ceux-ci lors de leur embauche prévoyait que les salariés, atteignant vingt-cinq années de présence effective dans l'entreprise, pouvaient prétendre au versement d'une prime ainsi qu'à la remise d'accessoires commémoratifs ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en remise de l'accessoire prévu alors, selon le moyen, que l'avantage invoqué énuméré au chapitre détaillant les éléments constitutifs de la rémunération figurant à la brochure "IBM votre compagnie" remise lors de l'embauche dont tout nouveau salarié doit attester qu'il en a pris connaissance, entre dans les éléments de rémunération dont la suppression partielle doit être considérée comme une modification substantielle du contrat de travail et comme telle doit être acceptée par le salarié ; Mais attend que la remise au salarié, lors de son embauche, d'un document résumant les usages et engagements unilatéraux de l'employeur n'a pas pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que la remise d'accessoires commémoratifs, ne résultait pas du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au jugement attaqué d'avoir retenu que la dénonciation de l'usage était régulière et opposable aux salariés alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut mettre fin aux obligations résultant de son engagement unilatéral qu'à la double condition d'informer individuellement les salariés et les institutions représentatives ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié ne justifiait pas, à la date de la suppression de l'usage, d'une ancienneté de vingt-cinq années dans l'entreprise conditionnant son bénéfice, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- usages
Référence
6137235fcd58014677408ed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel