Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408edb
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 22 mai 1997), d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail "était de son fait" et de l'avoir débouté de ses demandes précitées, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'avait nullement prétendu, lors de sa comparution personnelle, avoir manifesté à M. Wong, au cours du mois de mars, sa volonté de renoncer à la modification substantielle envisagée, mais déclaré : "au mois de mars j'ai décidé de le réintégrer à plein temps dans son emploi initial lorsqu'il était clair qu'on ne pouvait se communiquer par avocat. J'avais l'intention de le réintégrer pour éviter un procès" ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que "ce n'est que lorsqu'elle s'est vue attraite devant la juridiction du travail (le 23 mars 1993), que la société des Hôtels tahitiens, prenant conscience des répercussions financières que pourrait avoir son attitude désinvolte à l'égard de M. Wong, a modifié son attitude et proposé à M. Wong sa réintégration. Que cette proposition n'a cependant été faite que le 23 avril 1993" ; que ladite lettre du 23 avril 1993, produite aux débats, énonçait que "compte tenu de la position manifestée par M. Wong, son employeur est disposé à le réintégrer aux mêmes conditions de travail qu'antérieurement" ; qu'en retenant, cependant, que l'employeur avait, dès mars 1993, proposé au salarié de reprendre son travail selon les conditions initiales, sans prendre en compte les termes exacts de la déclaration de l'employeur, sans s'expliquer sur les conclusions du salarié faisant valoir qu'aucune proposition ne lui avait été faite avant la lettre du 23 avril, et sans prendre en considération les termes de ladite lettre confirmant les affirmations du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 6 et 7 de la loi n° 86845 du 17 juillet 1986, relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie Française, et 11, 12, 13 de la délibération n° 91 002 AT du 16 janvier 1991 ; alors, d'autre part, qu'à la suite du refus du salarié d'accepter une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, il appartient à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus en mettant en oeuvre la procédure de licenciement ou, à défaut, de maintenir le contrat de travail aux conditions antérieures : que lorsque l'employeur ne met pas en oeuvre la procédure de licenciement sans renoncer pour autant à la modification substantielle refusée par le salarié, la rupture, dont ce dernier prend l'initiative, est imputable à l'employeur ; qu'il est, en l'espèce, constant que lors de l'entretien du 13 ou 14 février, M. Wong a refusé la modification substantielle, envisagée par l'employeur consistant à passer à mi-temps pendant une période de six mois ; que par lettre du 18 février 1993, I'employeur lui indiquait qu'il était "disposé" à le rétablir dans ses fonctions "à mi-temps" ; que M. Wong, par lettre du 8 mars 1993, a confirmé son refus, et que l'employeur, par lettre du 11 mars, s'est borné à prendre acte de ce refus en lui demandant de lui faire part de ses intentions ; qu'en reprochant à M. Wong d'avoir agi avec précipitation en saisissant le tribunal du travail le 23 mars 1993, au lieu d'attendre que son employeur prenne, le cas échéant, l'initiative de la rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 6 et 7 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie Française, et 11, 12, 13 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Wong, demeurant avenue Georges Clémenceau, Mamao, Papeete (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de la société des Hôtels tahitiens, dont le siège est Pirae, BP 416, Papeete (Tahiti), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Wong, de Me Blondel, avocat de la société des Hôtels tahitiens, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Wong, engagé le 25 mai 1961, par la société des Hôtels Tahitiens, exerçait en dernier lieu, au service de cette société, les fonctions de comptable et de caissier général ; qu'alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie, il a reçu de son employeur une lettre datée du 10 février 1993, rédigée en ces termes : "suite au récent entretien que vous avez eu avec M. S..., président directeur général de la société des Hôtels tahitiens, nous sommes disposés à vous rétablir dans vos fonctions à compter du 1er mars prochain (à la fin de l'arrêt de travail) à mi-temps : pour une période de six mois maximum"... Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, monsieur,..." que, par lettre du 8 mars 1993, M. Wong a refusé en invoquant une modification de son contrat de travail ; qu'il a saisi, le 23 mars 1993, le conseil de prud'hommes pour faire juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement des indemnités de rupture y afférentes ; que l'employeur, par lettre de son conseil du 23 avril 1993, adressée au conseil du salarié, a énoncé qu'il n'avait pas entendu imposer à ce dernier une modification de son contrat de travail et a indiqué qu'il était disposé à la réintégrer aux mêmes conditions de travail qu'antérieurement" ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 22 mai 1997), d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail "était de son fait" et de l'avoir débouté de ses demandes précitées, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'avait nullement prétendu, lors de sa comparution personnelle, avoir manifesté à M. Wong, au cours du mois de mars, sa volonté de renoncer à la modification substantielle envisagée, mais déclaré : "au mois de mars j'ai décidé de le réintégrer à plein temps dans son emploi initial lorsqu'il était clair qu'on ne pouvait se communiquer par avocat. J'avais l'intention de le réintégrer pour éviter un procès" ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que "ce n'est que lorsqu'elle s'est vue attraite devant la juridiction du travail (le 23 mars 1993), que la société des Hôtels tahitiens, prenant conscience des répercussions financières que pourrait avoir son attitude désinvolte à l'égard de M. Wong, a modifié son attitude et proposé à M. Wong sa réintégration. Que cette proposition n'a cependant été faite que le 23 avril 1993" ; que ladite lettre du 23 avril 1993, produite aux débats, énonçait que "compte tenu de la position manifestée par M. Wong, son employeur est disposé à le réintégrer aux mêmes conditions de travail qu'antérieurement" ; qu'en retenant, cependant, que l'employeur avait, dès mars 1993, proposé au salarié de reprendre son travail selon les conditions initiales, sans prendre en compte les termes exacts de la déclaration de l'employeur, sans s'expliquer sur les conclusions du salarié faisant valoir qu'aucune proposition ne lui avait été faite avant la lettre du 23 avril, et sans prendre en considération les termes de ladite lettre confirmant les affirmations du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 6 et 7 de la loi n° 86845 du 17 juillet 1986, relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie Française, et 11, 12, 13 de la délibération n° 91 002 AT du 16 janvier 1991 ; alors, d'autre part, qu'à la suite du refus du salarié d'accepter une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, il appartient à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus en mettant en oeuvre la procédure de licenciement ou, à défaut, de maintenir le contrat de travail aux conditions antérieures : que lorsque l'employeur ne met pas en oeuvre la procédure de licenciement sans renoncer pour autant à la modification substantielle refusée par le salarié, la rupture, dont ce dernier prend l'initiative, est imputable à l'employeur ; qu'il est, en l'espèce, constant que lors de l'entretien du 13 ou 14 février, M. Wong a refusé la modification substantielle, envisagée par l'employeur consistant à passer à mi-temps pendant une période de six mois ; que par lettre du 18 février 1993, I'employeur lui indiquait qu'il était "disposé" à le rétablir dans ses fonctions "à mi-temps" ; que M. Wong, par lettre du 8 mars 1993, a confirmé son refus, et que l'employeur, par lettre du 11 mars, s'est borné à prendre acte de ce refus en lui demandant de lui faire part de ses intentions ; qu'en reprochant à M. Wong d'avoir agi avec précipitation en saisissant le tribunal du travail le 23 mars 1993, au lieu d'attendre que son employeur prenne, le cas échéant, l'initiative de la rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 6 et 7 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie Française, et 11, 12, 13 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, par une interprétation de l'ensemble des courriers échangés entre les parties que leur rapprochement rendait nécessaire, a estimé que l'employeur avait entendu proposer au salarié une modification de son contrat de travail et non lui imposer une telle modification et avait renoncé à cette proposition dès qu'il avait été informé du refus du salarié ; que, par ces seuls motifs, elle a pu décider qu'en l'absence de licenciement, le salarié ne pouvait prétendre au paiement des indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Wong aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Wong ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
6137235fcd58014677408edb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel