Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408ee0
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, assimilant à un licenciement la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ne pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du Livre III du Code de la sécurité sociale, sont applicables à tout salarié, y compris aux salariés des entreprises à statut, dès lors que ceux-ci relèvent du régime général d'assurance vieillesse ; qu'ayant constaté que M. X... avait cotisé au régime général d'assurance vieillesse, la cour d'appel qui a néanmoins dit que la rupture du contrat pour mise à la retraite était régie par un statut réglementaire, a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, relatives aux régimes accordant aux salariés des avantages s'ajoutant à ceux résultant de l'organisation de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux régimes complémentaires ; qu'en énonçant que le régime complémentaire obligatoire d'Air France était le régime de base applicable au personnel navigant, la cour d'appel a violé les articles L. 426-1, R. 426-1 du Code de l'aviation civile, ensemble les articles L. 351-1 et L. 731-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, et subsidiairement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que l'ensemble du régime complémentaire obligatoire de retraite des personnels navigants techniques, prévu au RPNT 1 de la compagnie nationale Air France accordait à ces agents des avantages supérieurs à ceux résultant de l'application du régime général, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Air France, anciennement dénommée compagnie nationale Air France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Air France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la compagnie Air France en qualité d'officier mécanicien, s'est vu notifier, le 13 décembre 1995, sa mise à la retraite à partir du 1er mars 1996, date de ses 60 ans ; qu'estimant que cette mesure méconnaissait les dispositions du Code du travail sur le départ à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, assimilant à un licenciement la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ne pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du Livre III du Code de la sécurité sociale, sont applicables à tout salarié, y compris aux salariés des entreprises à statut, dès lors que ceux-ci relèvent du régime général d'assurance vieillesse ; qu'ayant constaté que M. X... avait cotisé au régime général d'assurance vieillesse, la cour d'appel qui a néanmoins dit que la rupture du contrat pour mise à la retraite était régie par un statut réglementaire, a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, relatives aux régimes accordant aux salariés des avantages s'ajoutant à ceux résultant de l'organisation de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux régimes complémentaires ; qu'en énonçant que le régime complémentaire obligatoire d'Air France était le régime de base applicable au personnel navigant, la cour d'appel a violé les articles L. 426-1, R. 426-1 du Code de l'aviation civile, ensemble les articles L. 351-1 et L. 731-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, et subsidiairement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que l'ensemble du régime complémentaire obligatoire de retraite des personnels navigants techniques, prévu au RPNT 1 de la compagnie nationale Air France accordait à ces agents des avantages supérieurs à ceux résultant de l'application du régime général, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137235fcd58014677408ee0
Données disponibles
- Texte intégral