Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408ee3
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1998), d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la compagnie nationale Air France à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant qu'il résultait des pièces de la procédure et notamment des bulletins de salaire fournis par M. X... que celui-ci avait été transféré à la compagnie Air France à partir du mois de janvier 1982, pour en déduire qu'il ne pouvait contester avoir travaillé à partir du mois de janvier 1992 pour le compte exclusif et sous l'autorité de la compagnie Air France qui était devenue son employeur, de par les ordres et directives qu'elle lui donnait, le contrôle qu'elle exerçait sur son activité et la sanction des manquements de son subordonné qu'elle était censée opérer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été transféré à Air France à compter de janvier 1992 sans préciser en quoi ce transfert entraînait nécessairement, à cette date, la disparition du statut collectif auquel il était nécessairement soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-13 et L. 132-8 du Code du travail ; alors encore et subsidiairement, que les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail, assimilant à un licenciement la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ne pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, sont applicables à tout salarié, y compris aux salariés des entreprises à statut, dès lors que ceux-ci relèvent du régime général d'assurance vieillesse ; qu'ayant constaté que M. X... avait cotisé au régime général d'assurance vieillesse, la cour d'appel qui a néanmoins dit que la rupture du contrat pour mise à la retraite était régie par un statut réglementaire, a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, subsidiairement qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, relatives aux régimes accordant aux salariés des avantages s'ajoutant à ceux résultant de l'organisation de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux régimes complémentaires ; qu'en énonçant que le régime complémentaire obligatoire d'Air France était le régime de base applicable au personnel navigant, la cour d'appel a violé les articles L. 426-1, R. 426-1 du Code de l'aviation civile, ensemble les articles L. 351-1 et L. 731-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, et subsidiairement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que l'ensemble du régime complémentaire obligatoire de retraite des personnels navigants techniques, prévu au RPNT 1 de la compagnie nationale Air France accordait à ces agents des avantages supérieurs à ceux résultant de l'application du régime général, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Air France, anciennement dénommée compagnie Nationale Air France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M.Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Air France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la compagnie UAT le 1er septembre 1957, en qualité de pilote ; qu'il a été transféré à UTA, puis à la compagnie Air France à compter du 1er janvier 1992, à la suite de la fusion intervenue entre les deux compagnies ; que par lettre du 13 juillet 1992, la compagnie nationale Air France lui a notifié sa mise à la retraite à partir du 1er novembre 1992, date de ses 60 ans ; qu'il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1998), d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la compagnie nationale Air France à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant qu'il résultait des pièces de la procédure et notamment des bulletins de salaire fournis par M. X... que celui-ci avait été transféré à la compagnie Air France à partir du mois de janvier 1982, pour en déduire qu'il ne pouvait contester avoir travaillé à partir du mois de janvier 1992 pour le compte exclusif et sous l'autorité de la compagnie Air France qui était devenue son employeur, de par les ordres et directives qu'elle lui donnait, le contrôle qu'elle exerçait sur son activité et la sanction des manquements de son subordonné qu'elle était censée opérer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été transféré à Air France à compter de janvier 1992 sans préciser en quoi ce transfert entraînait nécessairement, à cette date, la disparition du statut collectif auquel il était nécessairement soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-13 et L. 132-8 du Code du travail ; alors encore et subsidiairement, que les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail, assimilant à un licenciement la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ne pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, sont applicables à tout salarié, y compris aux salariés des entreprises à statut, dès lors que ceux-ci relèvent du régime général d'assurance vieillesse ; qu'ayant constaté que M. X... avait cotisé au régime général d'assurance vieillesse, la cour d'appel qui a néanmoins dit que la rupture du contrat pour mise à la retraite était régie par un statut réglementaire, a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, subsidiairement qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, relatives aux régimes accordant aux salariés des avantages s'ajoutant à ceux résultant de l'organisation de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux régimes complémentaires ; qu'en énonçant que le régime complémentaire obligatoire d'Air France était le régime de base applicable au personnel navigant, la cour d'appel a violé les articles L. 426-1, R. 426-1 du Code de l'aviation civile, ensemble les articles L. 351-1 et L. 731-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, et subsidiairement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que l'ensemble du régime complémentaire obligatoire de retraite des personnels navigants techniques, prévu au RPNT 1 de la compagnie nationale Air France accordait à ces agents des avantages supérieurs à ceux résultant de l'application du régime général, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié avait travaillé à partir du 1er janvier 1992 pour le compte exclusif et sous l'autorité de la compagnie Air France qui était ainsi devenue son employeur, peu important que la date de fusion avec la compagnie UTA soit postérieure, ce dont il résultait qu'il s'était trouvé, à compter de cette date, régi par le statut réglementaire du personnel navigant technique de la compagnie ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail n'étaient pas applicables aux salariés de la compagnie nationale Air France qui relèvent du statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle en application des articles L 341-1, L 342-1 et L 342-13 du Code de l'aviation civile, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
Référence
6137235fcd58014677408ee3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel