Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408ee5
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 1998), que Mmes Y..., Z... et A..., salariées de la société Michel Blanc, actuellement en liquidation judiciaire, ont été licenciées pour motif économique ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et de congés payés y afférents ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Michel Blanc fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariées, alors, selon le moyen, d'une part, que s'est acquitté du paiement de la prime d'ancienneté l'employeur qui prouve qu'il a toujours versé un salaire supérieur au minimum conventionnel augmenté des primes d'ancienneté ; que la société Michel Blanc ayant rapporté cette preuve, la cour d'appel, en affirmant que celle-ci ne peut résulter du seul fait que le salaire effectif est largement supérieur au salaire conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ; que, d'autre part, en toute hypothèse, la preuve que la société Michel Blanc s'est acquittée du paiement de la prime d'ancienneté ne résulte pas du seul fait que le salaire effectif est largement supérieur au minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, mais de bien d'autres éléments invoqués par l'employeur dans ses conclusions, et notamment de l'usage institué en ce sens dans l'entreprise par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Michel Blanc faisant valoir notamment qu'à aucun moment, les salariées n'avaient fait état d'une quelconque revendication portant sur le salaire qui leur aurait été dû et qu'au surplus, la société Michel Blanc leur avait assuré des rémunérations et avantages en nature de toutes sortes auxquelles elle n'était, de par les dispositions conventionnelles applicables, en aucune façon tenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Michel Blanc, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Colette Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Christine Z..., demeurant La Carette, bâtiment B, ..., 3 / de Mme Annette A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de l'AGS, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., 3 / du CGEA, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 1998), que Mmes Y..., Z... et A..., salariées de la société Michel Blanc, actuellement en liquidation judiciaire, ont été licenciées pour motif économique ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et de congés payés y afférents ; Attendu que la société Michel Blanc fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariées, alors, selon le moyen, d'une part, que s'est acquitté du paiement de la prime d'ancienneté l'employeur qui prouve qu'il a toujours versé un salaire supérieur au minimum conventionnel augmenté des primes d'ancienneté ; que la société Michel Blanc ayant rapporté cette preuve, la cour d'appel, en affirmant que celle-ci ne peut résulter du seul fait que le salaire effectif est largement supérieur au salaire conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ; que, d'autre part, en toute hypothèse, la preuve que la société Michel Blanc s'est acquittée du paiement de la prime d'ancienneté ne résulte pas du seul fait que le salaire effectif est largement supérieur au minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, mais de bien d'autres éléments invoqués par l'employeur dans ses conclusions, et notamment de l'usage institué en ce sens dans l'entreprise par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Michel Blanc faisant valoir notamment qu'à aucun moment, les salariées n'avaient fait état d'une quelconque revendication portant sur le salaire qui leur aurait été dû et qu'au surplus, la société Michel Blanc leur avait assuré des rémunérations et avantages en nature de toutes sortes auxquelles elle n'était, de par les dispositions conventionnelles applicables, en aucune façon tenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la preuve du versement de la prime d'ancienneté ne peut résulter du seul fait que le salaire effectivement payé au salarié était supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de la prime, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'employeur ne s'était pas acquitté de son obligation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
Référence
6137235fcd58014677408ee5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel