Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 6137235fcd58014677408efd
- Date
- 7 octobre 1999
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X... ayant été prononcé, une contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs a été mise à la charge du père ; que celui-ci, invoquant une modification de sa situation financière, a sollicité la suppression de cette contribution ; que sa demande a été partiellement accueillie, seule étant maintenue la contribution à l'entretien du second enfant, dont le versement a toutefois été suspendu entre le 1er février et le 15 octobre 1993 ; Attendu que, pour maintenir la contribution pour l'entretien et l'éducation du second enfant au-delà du 15 octobre 1993, l'arrêt, retenant que M. X... a été embauché à l'essai à compter du 11 octobre 1993 par la société DEP comme dépanneur, énonce que si pour la période du 1er février 1993 au 11 octobre 1993, durant laquelle M. X... a uniquement perçu une allocation de solidarité, il y a lieu de suspendre son obligation à l'égard de son fils, il convient de la maintenir par la suite, faute par M. X... de justifier de sa situation après le mois d'octobre 1993 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section B), au profit de Mme Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X... ayant été prononcé, une contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs a été mise à la charge du père ; que celui-ci, invoquant une modification de sa situation financière, a sollicité la suppression de cette contribution ; que sa demande a été partiellement accueillie, seule étant maintenue la contribution à l'entretien du second enfant, dont le versement a toutefois été suspendu entre le 1er février et le 15 octobre 1993 ; Attendu que, pour maintenir la contribution pour l'entretien et l'éducation du second enfant au-delà du 15 octobre 1993, l'arrêt, retenant que M. X... a été embauché à l'essai à compter du 11 octobre 1993 par la société DEP comme dépanneur, énonce que si pour la période du 1er février 1993 au 11 octobre 1993, durant laquelle M. X... a uniquement perçu une allocation de solidarité, il y a lieu de suspendre son obligation à l'égard de son fils, il convient de la maintenir par la suite, faute par M. X... de justifier de sa situation après le mois d'octobre 1993 ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que le contrat d'embauche en qualité de dépanneur par la société DEP, produit aux débats par M. X..., qui demandait dans ses conclusions que soit constatée sa situation d'impécuniosité, était daté du 11 octobre 1983 et non du 11 octobre 1993, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant Harold, l'arrêt rendu le 21 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
Référence
6137235fcd58014677408efd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel