Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 1999
- ECLI
- 6137235fcd58014677408eff
- Date
- 14 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que prétendant être propriétaire indivis d'une parcelle de terre à Tiarei, M. F... a saisi un tribunal pour obtenir l'annulation, en ce qu'elle avait porté sur la chose d'autrui, de la vente de cette parcelle, consentie par les consorts G... aux époux I... ; Attendu que pour débouter M. F... de sa demande, l'arrêt relève que le jugement d'adjudication sur folle enchère, dont l'auteur de M. F... tenait ses droits et auquel les consorts G... étaient recevables à former tierce opposition, était inopposable à ceux-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franz F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Y..., Tenoho I..., 2 / de Mme Z..., Hina, Maina D..., épouse I..., demeurant ensemble Tiarei PK 26,900 côté mer ou OPT Service téléphonique Installations Papeete, 98825 Papeete, 3 / de Mme A..., H... Tau, demeurant Tiarei PK 26,900 côté mer, 98825 Papeete, 4 / de Mme C..., Nathalie, Thérèse G..., épouse X..., demeurant Tiarei PK 26,150 côté mer, 98825 Papeete, 5 / de Mme Juliette B..., épouse J... E... K..., demeurant Tiarei PK 26,100 côté mer, 98825 Papeete, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. F..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux I..., de Mme Louise G... et de Mme Tom E... K..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 614 de la délibération n° 66-30 du 24 juin 1966 portant Code de la Polynésie française, et 712, 713 et 739 du Code de procédure civile, tels que résultant de la loi du 2 juin 1841 ; Attendu que le jugement d'adjudication sur folle enchère n'est pas susceptible de voie de recours ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que prétendant être propriétaire indivis d'une parcelle de terre à Tiarei, M. F... a saisi un tribunal pour obtenir l'annulation, en ce qu'elle avait porté sur la chose d'autrui, de la vente de cette parcelle, consentie par les consorts G... aux époux I... ; Attendu que pour débouter M. F... de sa demande, l'arrêt relève que le jugement d'adjudication sur folle enchère, dont l'auteur de M. F... tenait ses droits et auquel les consorts G... étaient recevables à former tierce opposition, était inopposable à ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'adjudication sur folle enchère n'était pas susceptible de tierce opposition, l'arrêt a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux I..., de Mme Louise G... et de Mme Tom E... K... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des article 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 1999
Référence
6137235fcd58014677408eff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel