Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408f08
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de M. Charles-Henri Hamamouche, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 19 décembre 1996), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le Tribunal, par jugement du 24 juin 1988, a homologué le plan de cession de l'entreprise, la cession étant précédée d'un contrat de location-gérance d'une durée de deux ans, et a prononcé l'inaliénabilité des immeubles appartenant au débiteur ; que M. Hamamouche, commissaire à l'exécution du plan, ayant demandé que la mesure d'inaliénabilité des immeubles soit levée, la cour d'appel a accueilli la demande ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'autorité de la chose jugée par le jugement du 13 septembre par le tribunal de commerce de Pontoise, ayant estimé que la levée de l'inaliénabilité ne se justifiait pas, ne s'opposait pas à la demande de mainlevée présentée le 15 juin 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le jugement qui arrête le plan de cession dans le redressement judiciaire d'une entreprise peut décider de l'inaliénabilité de certains biens ; qu'en considérant, par principe, une telle mesure prohibée dans le cas d'un plan de cession, la cour d'appel a violé les articles 70 et 81 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'en soulignant, dans ses conclusions, que l'inaliénabilité prononcée par le jugement du 24 juin 1988 avait été rappelée, en son principe, par la décision du 13 septembre 1993, M. X... n'a pas invité la cour d'appel à effectuer la recherche dont fait état la première branche ; Attendu, d'autre part, qu'en constatant que l'inaliénabilité prononcée par le jugement du 24 juin 1988 était désormais privée de fondement juridique, la cour d'appel n'a pas considéré, par principe, que la mesure d'inaliénabilité était prohibée ; Que le moyen manque en fait, en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
6137235fcd58014677408f08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel