Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408f09
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 1997), que la société Deu-France étant chargée d'effectuer le transport de marchandises d'Allemagne en France, s'est substituée M. X... (le transporteur) qui a effectué cette opération par voie routière ; que le 21 mai 1987, au cours du transport, la marchandise a été endommagée en raison du renversement du véhicule sur la chaussée ; que la société Magdeburger Feuer Versicherung (société Magdeburger), assureur de la société Deu-France, a payé aux assureurs des expéditeurs les indemnités qu'ils avaient versées à leurs assurés en réparation partielle de leur préjudice ; qu'ainsi, subrogée dans les droits des expéditeurs à concurrence de ces paiements, et agissant également en qualité de mandataire de la société Deu-France qui s'était engagée à réparer intégralement le préjudice des expéditeurs en cas de faute lourde du transporteur, la société Magdeburger a, par acte du 25 février 1990, assigné celui-ci en réparation du préjudice ; que le transporteur a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant RN 4, 54410 Laneuveville devant Nancy, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit : 1 / de la société G.I.E. La Réunion Européenne UMAT, dont le siège est ..., aux droits duquel vient la compagnie Axa Global Risks, 2 / de la société anonyme Magdeburger Européenne Feuer Versicherung AG, dont le siège est ... 19, 3 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société G.I.E. La Réunion Européenne UMAT, de la SCP Claire Le Bret-Desaché et Gérôme Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 1997), que la société Deu-France étant chargée d'effectuer le transport de marchandises d'Allemagne en France, s'est substituée M. X... (le transporteur) qui a effectué cette opération par voie routière ; que le 21 mai 1987, au cours du transport, la marchandise a été endommagée en raison du renversement du véhicule sur la chaussée ; que la société Magdeburger Feuer Versicherung (société Magdeburger), assureur de la société Deu-France, a payé aux assureurs des expéditeurs les indemnités qu'ils avaient versées à leurs assurés en réparation partielle de leur préjudice ; qu'ainsi, subrogée dans les droits des expéditeurs à concurrence de ces paiements, et agissant également en qualité de mandataire de la société Deu-France qui s'était engagée à réparer intégralement le préjudice des expéditeurs en cas de faute lourde du transporteur, la société Magdeburger a, par acte du 25 février 1990, assigné celui-ci en réparation du préjudice ; que le transporteur a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; Sur le premier moyen : Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir écarté cette fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, alors qu'une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au moment où le transporteur la repousse par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes, qu'il doit s'agir d'une véritable réclamation, ce qui suppose une demande d'indemnisation justifiant une prise de position du transporteur ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre du 19 avril 1988 adressée à Mme X... que : "en ce qui concerne l'accident de votre semi 4319 TV 54, nous vous signalons que notre assureur vous informe que les sommes suivantes vous seront débitées (ou à votre assureur) : US 19 992, 96 soit DM 33 516, 20 ; DM 9618 (frais de dossier) DM 178 442. Nous vous prions d'en prendre bonne note et vous présentons... nos sincères salutations" ; que cette lettre ne contenait aucune demande d'indemnisation justifiant une position du transporteur mais seulement d'indication que des sommes seraient débitées ; qu'en considérant dès lors qu'il s'agissait d'une demande d'indemnisation pour écarter l'exception de prescription, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 32-2 de la Convention relative au contrat de transport internationale de marchandises par route, dite CMR ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de la lettre du 19 avril 1988, adressée par la société Deu-France au transporteur, rendaient nécessaires, que la cour d'appel a estimé qu'ils constituaient une réclamation qui avait suspendu la prescription de l'action ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le transporteur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer intégralement le dommage, alors, selon le pourvoi, d'une part, que même dans l'hypothèse où le vice de chargement effectué par l'expéditeur est apparent, la responsabilité des dommages doit être partagée entre l'expéditeur et le transporteur ; que la cour d'appel a constaté que le sinistre a pour cause un chargement défectueux dans la remorque dont le chauffeur du transporteur avait connaissance et que le transporteur se fondait sur l'article 17-4 de la CMR en faisant valoir que l'expéditeur avait assuré le chargement des marchandises, ce qui n'était pas contesté ; qu'en écartant ce moyen et condamner le transporteur au paiement de la totalité des dommages aux motifs erronés que le vice du chargement était apparent, la cour d'appel a violé l'article 17-4 de la CMR ; et alors, d'autre part, que le transporteur avait fait valoir sans être contesté que l'expéditeur avait procédé au chargement des marchandises ; que la cour d'appel a considéré que le sinistre avait pour cause un chargement défectueux ; qu'en estimant dès lors qu'en tout état de cause, le transporteur aurait commis une faute lourde exigeant la responsabilité de ce dernier pour la totalité du préjudice subi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 29 de la CMR ; Mais attendu que si de l'article 17-4c, de la Convention de Genève du 19 mai 1966 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, il résulte que le transporteur est déchargé, en principe, des dommages constatés à l'issue du transport lorsque ceux-ci proviennent d'un chargement défectueux exécuté par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire, cette disposition n'exonère pas le voiturier de l'obligation qui lui incombe, de contrôler le chargement exécuté par autrui et de demeurer responsable des avaries survenues, lorsqu'il a procédé au transport malgré les vices apparents de ce chargement, la cour d'appel ayant relevé que le sinistre avait pour cause un vice apparent de chargement, constitué par un important déséquilibre entre l'avant et l'arrière du véhicule, a pu retenir que le transporteur avait commis une faute, que cette faute lui interdisait de se prévaloir de l'article 17-4-C précité et qu'il s'agissait d'un manquement particulièrement grave caractérisant la faute lourde de nature à écarter l'application de la clause limitative de responsabilité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la compagnie Axa et à M. Y... la somme respective de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- transports terrestres
Référence
6137235fcd58014677408f09
Données disponibles
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