Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408f0a
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 1997), qu'à la demande de la société CAC Degremont (société Degremont), la société TLW Transports Leclerc (société TLW) a effectué le transport intérieur d'un matériel, par voie routière ; que la société Degremont a assigné la société TLW en réparation de son préjudice résultant des avaries subies par ce matériel, au cours du transport ; que la société TLW a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation par la société Degremont, de la formalité prévue par l'article 105 du Code de commerce ; Attendu que la société TLW reproche à l'arrêt d'avoir écarté cette fin de non-recevoir et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Degremont, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la protestation motivée, exigée par l'article 105 du Code du commerce, ne saurait résulter de la simple mention sur la lettre de voiture de "réserves" non précisées et se référant à un "constat d'huissier", établi postérieurement ; qu'ayant relevé que le constat ainsi annoncé était effectivement intervenu après l'appositon des réserves, sans que le destinataire l'ait notifié au transporteur ou même communiqué à l'expert judiciaire, désigné hors de la procédure de l'article 106 du même Code et après le délai de trois jours, l'arrêt n'a dispensé la société Degremont de l'accomplissement de la formalité impérative de la notification de protestation motivée dans les trois jours de la réception du matériel, sans qu'une acceptation tacite des réserves ait pu résulter de la simple participation des préposés du transporteur aux opérations de l'huissier, qui n'est pas un technicien habilité par les dispositions spécifiques des deux articles précités, qu'au prix d'une violation de l'article 105, modifié par le décret du 19 mai 1959 du Code de commerce : et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions du 11 juin 1997, la société TLW contestait toute valeur au constat du 4 octobre 1993 qui, postérieur à l'apposition de réserves non précisées sur le titre de transport, ne permettait pas au transporteur, n'en ayant même pas reçu notification, d'accepter ou de contester l'étendue de l'avarie invoquée par le destinataire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, dont ressortait que la société Degremont n'avait pas observé la formalité imposée par la loi pour conserver son action contre le transporteur, l'arrêt, loin de satisfaire à l'obligation légale de motivation, a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 105 modifié du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TLW Transports Leclerc, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société anonyme CAC Degremont, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la TLW Transports Leclerc, de la SCP Ghestin, avocat de la société CAC Degremont, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 1997), qu'à la demande de la société CAC Degremont (société Degremont), la société TLW Transports Leclerc (société TLW) a effectué le transport intérieur d'un matériel, par voie routière ; que la société Degremont a assigné la société TLW en réparation de son préjudice résultant des avaries subies par ce matériel, au cours du transport ; que la société TLW a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation par la société Degremont, de la formalité prévue par l'article 105 du Code de commerce ; Attendu que la société TLW reproche à l'arrêt d'avoir écarté cette fin de non-recevoir et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Degremont, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la protestation motivée, exigée par l'article 105 du Code du commerce, ne saurait résulter de la simple mention sur la lettre de voiture de "réserves" non précisées et se référant à un "constat d'huissier", établi postérieurement ; qu'ayant relevé que le constat ainsi annoncé était effectivement intervenu après l'appositon des réserves, sans que le destinataire l'ait notifié au transporteur ou même communiqué à l'expert judiciaire, désigné hors de la procédure de l'article 106 du même Code et après le délai de trois jours, l'arrêt n'a dispensé la société Degremont de l'accomplissement de la formalité impérative de la notification de protestation motivée dans les trois jours de la réception du matériel, sans qu'une acceptation tacite des réserves ait pu résulter de la simple participation des préposés du transporteur aux opérations de l'huissier, qui n'est pas un technicien habilité par les dispositions spécifiques des deux articles précités, qu'au prix d'une violation de l'article 105, modifié par le décret du 19 mai 1959 du Code de commerce : et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions du 11 juin 1997, la société TLW contestait toute valeur au constat du 4 octobre 1993 qui, postérieur à l'apposition de réserves non précisées sur le titre de transport, ne permettait pas au transporteur, n'en ayant même pas reçu notification, d'accepter ou de contester l'étendue de l'avarie invoquée par le destinataire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, dont ressortait que la société Degremont n'avait pas observé la formalité imposée par la loi pour conserver son action contre le transporteur, l'arrêt, loin de satisfaire à l'obligation légale de motivation, a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 105 modifié du Code de commerce ; Mais attendu que, loin de relever que le constat d'huissier était effectivement intervenu postérieurement à l'apposition des réserves du destinataire sur la lettre de voiture et n'avait pas été notifié au transporteur, l'arrêt, répondant aux conclusions invoquées, relève que la société Degremont a émis des réserves sur la lettre de voiture et a fait établir un constat d'huissier en présence des préposés du transporteur, faisant ainsi ressortir que le constat d'huissier a été établi contradictoirement à l'égard du transporteur et concomitamment aux réserves de la société Degremont qu'il a précisées ; qu'en l'état de ces constatations et dès lors que, dans ses conclusions, le transporteur n'a pas contesté que les réserves faites par le destinataire avaient été portées sur la lettre de voiture en sa présence, et qu'il n'a pas soutenu les avoir déniées ou contredites par une mention contraire, ce dont il résultait qu'il les avait implicitement acceptées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TLW Transports Leclerc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TLW Transports Leclerc à payer à la société Degremont la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- transports terrestres
Référence
6137235fcd58014677408f0a
Données disponibles
- Texte intégral