Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137235fcd58014677408f0c
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 novembre 1997), rendu sur renvoi après cassation, et les productions qu'une cargaison d'ail qui avait été transportée sous température dirigée de Hong Kong en France, par voie maritime, a été livrée à la société Basmaison en partie avariée ; que celle-ci a assigné la compagnie d'assurance Le Gan accidents (l'assureur) en sa qualité d'assureur de la marchandise, en réparation de son préjudice ; Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'il résultait expressément du rapport d'expertise de M. X... que l'avarie avait pour cause une faute de l'expéditeur qui n'avait pas mis préalablement en froid les containers dans lesquels avaient été positionnées les caisses d'ail ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, en se fondant sur le rapport de l'expert, décider que le dommage provenait d'une faute commise par le transporteur pour en conclure à la garantie de l'assureur ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en toute hypothèse, se fondant sur les conclusions expertales, la compagnie d'assurances avait expressément fait valoir que la réunion des conditions du sinistre était préexistante à la prise en charge par le transporteur, seul le défaut de préparation des marchandises, imputable à l'expéditeur, étant à l'origine du dommage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, d'où il ressortait que la garantie de l'assureur était exclue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Basmaison avait invoqué l'inopposabilité de la clause d'exclusion comme étant non formelle et non insérée dans les conditions générales ou particulières ainsi que l'inapplicabilité de celles-ci en tant qu'elles devaient seulement s'inscrire dans des "polices d'abonnement" étrangères à l'espèce ; que la société Basmaison n'avait donc jamais soutenu que la clause d'exclusion aurait été inapplicable par la considération qu'elle ne concernait que les marchandises délicates et que tel n'aurait pas été le cas de l'ail ; que dès lors, en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que la clause 48 de la police d'assurance excluait de la garantie "les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantité résultant d'une mauvaise préparation des facultés assurées" ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise sur lequel la cour d'appel s'était fondée que seul le défaut de préparation, l'absence de mise au froid des containers, était à l'origine du sinistre de sorte que les conditions d'exclusion de la garantie étaient réunies ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, que l'expert avait, pour expliquer le sinistre, notamment souligné que "l'ail est un produit vivant qui respire", mettant ainsi en exergue la nature même du produit transporté et les précautions à prendre compte tenu de celle-ci ; qu'en conséquence, en énonçant que l'expert avait retenu comme cause du sinistre seulement un défaut de conditionnement à l'exclusion de la nature même de l'ail, la cour d'appel a encore dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'assureur avait expressément fait valoir que le fait de retenir une faute de l'expéditeur n'impliquait nullement que la cause du dommage ne soit pas également imputable aux vices propres naturels de la marchandise, la faute et le vice pouvant à tous deux constituer la cause du sinistre ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ce chef de conclusions, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GAN incendie accidents, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), au profit de la société anonyme Basmaison, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN incendie accidents, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Basmaison, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 novembre 1997), rendu sur renvoi après cassation, et les productions qu'une cargaison d'ail qui avait été transportée sous température dirigée de Hong Kong en France, par voie maritime, a été livrée à la société Basmaison en partie avariée ; que celle-ci a assigné la compagnie d'assurance Le Gan accidents (l'assureur) en sa qualité d'assureur de la marchandise, en réparation de son préjudice ; Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'il résultait expressément du rapport d'expertise de M. X... que l'avarie avait pour cause une faute de l'expéditeur qui n'avait pas mis préalablement en froid les containers dans lesquels avaient été positionnées les caisses d'ail ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, en se fondant sur le rapport de l'expert, décider que le dommage provenait d'une faute commise par le transporteur pour en conclure à la garantie de l'assureur ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en toute hypothèse, se fondant sur les conclusions expertales, la compagnie d'assurances avait expressément fait valoir que la réunion des conditions du sinistre était préexistante à la prise en charge par le transporteur, seul le défaut de préparation des marchandises, imputable à l'expéditeur, étant à l'origine du dommage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, d'où il ressortait que la garantie de l'assureur était exclue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Basmaison avait invoqué l'inopposabilité de la clause d'exclusion comme étant non formelle et non insérée dans les conditions générales ou particulières ainsi que l'inapplicabilité de celles-ci en tant qu'elles devaient seulement s'inscrire dans des "polices d'abonnement" étrangères à l'espèce ; que la société Basmaison n'avait donc jamais soutenu que la clause d'exclusion aurait été inapplicable par la considération qu'elle ne concernait que les marchandises délicates et que tel n'aurait pas été le cas de l'ail ; que dès lors, en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que la clause 48 de la police d'assurance excluait de la garantie "les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantité résultant d'une mauvaise préparation des facultés assurées" ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise sur lequel la cour d'appel s'était fondée que seul le défaut de préparation, l'absence de mise au froid des containers, était à l'origine du sinistre de sorte que les conditions d'exclusion de la garantie étaient réunies ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, que l'expert avait, pour expliquer le sinistre, notamment souligné que "l'ail est un produit vivant qui respire", mettant ainsi en exergue la nature même du produit transporté et les précautions à prendre compte tenu de celle-ci ; qu'en conséquence, en énonçant que l'expert avait retenu comme cause du sinistre seulement un défaut de conditionnement à l'exclusion de la nature même de l'ail, la cour d'appel a encore dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'assureur avait expressément fait valoir que le fait de retenir une faute de l'expéditeur n'impliquait nullement que la cause du dommage ne soit pas également imputable aux vices propres naturels de la marchandise, la faute et le vice pouvant à tous deux constituer la cause du sinistre ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ce chef de conclusions, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat d'assurance souscrit par la société Basmaison auprès de l'assureur prévoit que celui-ci garantit tous risques subis par les marchandises transportées par voie maritime, à la suite, notamment, de leur conditionnement, à l'exclusion de leur vice propre et, pour les marchandises transportées sous température dirigée, de leur mauvaise préparation, l'arrêt, se fondant sur le rapport d'expertise et hors toute dénaturation, relève que la cause du dommage réside dans le positionnement des caisses d'ail dans des conteneurs qui n'avaient pas été mis préalablement au froid et retient qu'il s'agit d'un défaut de conditionnement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la troisième branche, la cour d'appel qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAN incendie accidents aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GAN incendie accidents à payer à la société Basmaison la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
6137235fcd58014677408f0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel