Cour de Cassation · civ3 — 13 octobre 1999
- ECLI
- 6137235fcd58014677408f11
- Date
- 13 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juin 1997), que les époux Y... ont pris à bail le 8 avril 1987 de la société civile immobilière (SCI) X... Maria un magasin et un appartement à usage commercial, avec la faculté de les sous-louer, le magasin ne pouvant l'être qu'à leur fille, Mme Y... ; qu'ayant acquis le lendemain le fonds de commerce exploité dans les lieux, ils ont reçu de la SCI X... Maria, intervenue à l'acte, le droit de céder leur bail pour tous commerces autorisés par ce contrat, et l'autorisation, pour eux et pour leurs héritiers, de sous-louer le magasin à Mme Y... , et l'appartement à tout héritier ; qu'ils ont reçu, le 29 mars 1992, de la SCI X... Maria une sommation de mettre fin à la sous-location de l'appartement ; que les époux Y... ayant le 12 mai 1992 fait donation à leur fille des droits attachés au bail du 8 avril 1987, celle-ci a sous-loué ce local en dépit du désaccord de la propriétaire ; que, soutenant que les époux Y... auraient eu seuls le droit de sous-louer, la SCI X... Maria a demandé le prononcé de la résiliation du bail et des dommages-intérêts représentant la différence du loyer qu'elle avait perçu et de celui de la sous-location ; Attendu que pour rejeter la demande de résiliation du bail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le 9 avril 1987 la possibilité de sous-louer donnée aux époux Y... a été étendue à leurs héritiers, et que, devenue locataire principale par l'effet de la donation reçue de ses parents, la fille des époux Y... peut être considérée comme leur héritière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI X... Maria, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Anne Marie Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Bernadette Y..., demeurant ..., 3 / de M. Lucien Y..., demeurant ..., 4 / de la SCP Dassy-Etchevers-Soule-Tholy, dont le siège est 18, allées Paulmy, 64100 Bayonne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCI X... Maria, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juin 1997), que les époux Y... ont pris à bail le 8 avril 1987 de la société civile immobilière (SCI) X... Maria un magasin et un appartement à usage commercial, avec la faculté de les sous-louer, le magasin ne pouvant l'être qu'à leur fille, Mme Y... ; qu'ayant acquis le lendemain le fonds de commerce exploité dans les lieux, ils ont reçu de la SCI X... Maria, intervenue à l'acte, le droit de céder leur bail pour tous commerces autorisés par ce contrat, et l'autorisation, pour eux et pour leurs héritiers, de sous-louer le magasin à Mme Y... , et l'appartement à tout héritier ; qu'ils ont reçu, le 29 mars 1992, de la SCI X... Maria une sommation de mettre fin à la sous-location de l'appartement ; que les époux Y... ayant le 12 mai 1992 fait donation à leur fille des droits attachés au bail du 8 avril 1987, celle-ci a sous-loué ce local en dépit du désaccord de la propriétaire ; que, soutenant que les époux Y... auraient eu seuls le droit de sous-louer, la SCI X... Maria a demandé le prononcé de la résiliation du bail et des dommages-intérêts représentant la différence du loyer qu'elle avait perçu et de celui de la sous-location ; Attendu que pour rejeter la demande de résiliation du bail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le 9 avril 1987 la possibilité de sous-louer donnée aux époux Y... a été étendue à leurs héritiers, et que, devenue locataire principale par l'effet de la donation reçue de ses parents, la fille des époux Y... peut être considérée comme leur héritière ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Y... qui faisaient valoir que l'autorisation de sous-louer restait sans emport du vivant des époux Y... et devait être interprétée de façon restrictive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer la somme de 63 000 francs à la SCI X... Maria, l'arrêt retient que les parties sont d'accord sur l'augmentation du loyer de la location principale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel accord ne ressortait pas des écritures échangées devant elle, le cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la SCI X... Maria la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
6137235fcd58014677408f11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel