Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 1999
- ECLI
- 6137235fcd58014677408f22
- Date
- 12 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la mention imprimée à l'acte selon laquelle "l'emprunteur fera précéder sa signature de la somme en toutes lettres et en chiffres" démontrait que Mme Y... qui avait porté à l'acte la mention manuscrite du montant de la somme empruntée, était bien intervenue en tant qu'emprunteur ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas pris en considération la stipulation imprimée à la rubrique "signature des emprunteurs", selon laquelle l'emprunteur fera précéder sa signature de la somme en toutes lettres et en chiffres, stipulation que Mme Y... avait respectée ; qu'elle a encore ainsi, dénaturé le contrat ; alors, en outre, qu'en affirmant que l'indication manuscrite du montant du prêt peut aussi s'interpréter comme la limite dans laquelle s'exercerait les poursuites éventuelles, la cour d'appel qui ne précise pas d'où il résulterait que l'époux, dans le cadre du consentement à l'acte de son conjoint, pouvait ainsi limiter l'obligation à la dette sur la masse commune, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1415 et 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en affirmant que le Crédit agricole, professionnel du crédit, ne peut reprocher à un non professionnel de n'avoir pas fait précéder sa signature d'une mention indiquant en quelle qualité il intervient à l'acte, la cour d'appel aurait violé l'article 1415 du Code civil ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Oise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de Mme Odile X... de Saint-Louvent, épouse Y..., demeurant ... Méru, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Oise, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise a consenti deux prêts à M. Y... pour financer l'acquisition de parts sociales ; que son épouse, Mme Y..., a signé les deux contrats ; que la banque a été judiciairement autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens propres de Mme Y... ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 27 février 1997) a ordonné la mainlevée de cette mesure ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la mention imprimée à l'acte selon laquelle "l'emprunteur fera précéder sa signature de la somme en toutes lettres et en chiffres" démontrait que Mme Y... qui avait porté à l'acte la mention manuscrite du montant de la somme empruntée, était bien intervenue en tant qu'emprunteur ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas pris en considération la stipulation imprimée à la rubrique "signature des emprunteurs", selon laquelle l'emprunteur fera précéder sa signature de la somme en toutes lettres et en chiffres, stipulation que Mme Y... avait respectée ; qu'elle a encore ainsi, dénaturé le contrat ; alors, en outre, qu'en affirmant que l'indication manuscrite du montant du prêt peut aussi s'interpréter comme la limite dans laquelle s'exercerait les poursuites éventuelles, la cour d'appel qui ne précise pas d'où il résulterait que l'époux, dans le cadre du consentement à l'acte de son conjoint, pouvait ainsi limiter l'obligation à la dette sur la masse commune, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1415 et 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en affirmant que le Crédit agricole, professionnel du crédit, ne peut reprocher à un non professionnel de n'avoir pas fait précéder sa signature d'une mention indiquant en quelle qualité il intervient à l'acte, la cour d'appel aurait violé l'article 1415 du Code civil ; Mais attendu, sur les première et deuxième branches, que les mentions des contrats de prêt concernant la qualité en laquelle Mme Y... les avait signés pouvant s'entendre comme d'un engagement en qualité de co-emprunteur ou seulement de conjoint au titre de l'article 1415 du Code civil, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguité de ces mentions, exclusive de dénaturation ; Attendu sur la troisième branche, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a relevé que l'indication manuscrite du montant du prêt pouvait s'interpréter comme la limite dans laquelle s'exerceront les poursuites éventuelles sur les biens communs ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, enfin, sur la quatrième branche, que le banquier est tenu à un devoir de conseil et d'information à l'égard de son client ; que la cour d'appel a exactement retenu que le Crédit agricole, professionnel du crédit, ne pouvait reprocher à un non professionnel de n'avoir pas spontanément fait précéder sa signature de la mention "bon pour accord en qualité d'épouse commune en biens dans les termes de l'article 1415 du Code civil" ou une formule équivalente ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement estimé que Mme Y... avait consenti aux prêts en qualité de conjoint et ne s'était pas engagée en qualité de co-emprunteur ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Oise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
6137235fcd58014677408f22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel