Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 1999
- ECLI
- 6137235fcd58014677408f23
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt (Bourges, 9 avril 1997) d'avoir rejeté des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées, la veille de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait les déclarer irrecevables en l'absence de demande de révocation de l'ordonnance de clôture, alors, d'autre part, qu'elle n'a pas caractérisé les circonstances particulières qui ont empêché l'intimé de répondre à ces conclusions, alors qu'enfin elle a pris en compte des écritures déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Sur le second moyen, pris en ses six branches : Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que, de première part, la cour d'appel n'a pas recherché si elle n'avait pas manifesté sa volonté d'émettre des réserves sur la qualité du matériel loué, alors, de seconde part, qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le bailleur avait dans une autre instance avoué l'existence des défauts de la chose louée, alors, de troisième part, qu'elle a retenu qu'elle aurait renoncé au droit de demander la résolution du contrat au motif qu'elle a reconnu avoir utilisé le matériel loué, alors, de quatrième part, que son aveu ne pouvait avoir aucune incidence sur sa demande en résolution du contrat, alors, de cinquième part, que cet aveu était équivoque, et alors, enfin, que la cour d'appel a omis de répondre à sa demande tendant à ce que soient réduites les demandes indemnitaires de résiliation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal A..., domicilié clinique du Morvan, cabinet radiologique, 58170 Luzy, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), au profit : 1 / de la société AFBM, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société NMB Y... France, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de M. Jacques X..., agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société AFBM, société anonyme, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme A..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société AFBM a donné en location à Mme A... divers matériels médicaux, que cette société a cédé à la société Z... Y... France partie du matériel loué ; que les sociétés AFBM et Z... Y... France ont assigné la locataire en paiement de loyers impayés tandis que celle-ci a demandé la résolution des contrats de location ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt (Bourges, 9 avril 1997) d'avoir rejeté des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées, la veille de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait les déclarer irrecevables en l'absence de demande de révocation de l'ordonnance de clôture, alors, d'autre part, qu'elle n'a pas caractérisé les circonstances particulières qui ont empêché l'intimé de répondre à ces conclusions, alors qu'enfin elle a pris en compte des écritures déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Mais attendu, d'abord, que la demande tendant à opposer l'irrecevabilité de conclusions déposées tardivement n'est pas subordonnée à une demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'ensuite la cour d'appel, en constatant que les conclusions et les pièces avaient été signifiées la veille de l'ordonnance de clôture, a caractérisé les circonstances qui ont empêché l'intimé d'y répondre ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que des écritures auraient été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses six branches : Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que, de première part, la cour d'appel n'a pas recherché si elle n'avait pas manifesté sa volonté d'émettre des réserves sur la qualité du matériel loué, alors, de seconde part, qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le bailleur avait dans une autre instance avoué l'existence des défauts de la chose louée, alors, de troisième part, qu'elle a retenu qu'elle aurait renoncé au droit de demander la résolution du contrat au motif qu'elle a reconnu avoir utilisé le matériel loué, alors, de quatrième part, que son aveu ne pouvait avoir aucune incidence sur sa demande en résolution du contrat, alors, de cinquième part, que cet aveu était équivoque, et alors, enfin, que la cour d'appel a omis de répondre à sa demande tendant à ce que soient réduites les demandes indemnitaires de résiliation ; Mais attendu, d'une part, sur la première et seconde branches, que la cour d'appel en constatant que Mme A... ne fournissait aucune preuve de la défectuosité du matériel loué n'avait pas à procéder à la recherche qui lui est reprochée d'avoir omise, ni à répondre à un simple argument allégué par Mme A... ; que, d'autre part, sur la troisième et quatrième branches, la cour d'appel n'a retenu ni l'aveu de Mme A... pour écarter sa demande en résolution, ni sa renonciation à sa demande de résolution du contrat, qu'ensuite le rejet de la troisième branche rend inopérant le grief formulé dans la cinquième branche, qu'enfin, Mme A..., dans ses conclusions s'est bornée à demander à titre subsidiaire la réduction des demandes formées par les sociétés demanderesses, qu'elle ne peut dès lors, faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à une demande formulée en termes imprécis ; que le moyen manque en fait dans ses troisième et quatrième branches et n'est pas fondé dans ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à M. X..., ès qualités la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
6137235fcd58014677408f23
Données disponibles
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