Cour de Cassation · soc — 6 octobre 1999
- ECLI
- 6137235fcd58014677408f31
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 3 février 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié pour une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant sans analyser, même de façon sommaire, les justificatifs versés aux débats sur lesquels elle fondait sa conviction d'une absence de provocation de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que les propos qualifiés d'injurieux tenus par un salarié dont le comportement n'a fait l'objet d'aucune sanction antérieure ne peuvent être retenus comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en relevant le comportement satisfaisant de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les propos qualifiés d'injurieux de Mme X... envers son supérieur étaient de nature à pertuber le fonctionnement normal de la section, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de la Mutuelle générale des PTT, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... au service de la Mutuelle générale des PTT à compter du 24 mai 1988 a été licenciée le 22 mars 1995 pour avoir proféré des injures envers son chef de service ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 3 février 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié pour une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant sans analyser, même de façon sommaire, les justificatifs versés aux débats sur lesquels elle fondait sa conviction d'une absence de provocation de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que les propos qualifiés d'injurieux tenus par un salarié dont le comportement n'a fait l'objet d'aucune sanction antérieure ne peuvent être retenus comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en relevant le comportement satisfaisant de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les propos qualifiés d'injurieux de Mme X... envers son supérieur étaient de nature à pertuber le fonctionnement normal de la section, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté par une décision motivée que la salariée avait eu un comportement injurieux envers son chef de service ; qu'en l'état de ces constatations, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n''est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
6137235fcd58014677408f31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel