Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408f5b
- Date
- 16 décembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux Y... à l'encontre desquels la caisse de Crédit mutuel de Genlis a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 février 1997) de rejeter leur incident tendant à l'annulation du commandement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Camille Y..., 2 / Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la caisse de Crédit mutuel de Genlis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Genlis, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux Y... à l'encontre desquels la caisse de Crédit mutuel de Genlis a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 février 1997) de rejeter leur incident tendant à l'annulation du commandement ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a répondu aux conclusions, en retenant qu'il résulte des pièces produites qu'en dépit des versements de 10 000 francs et 18 000 francs, opérés respectivement en 1995 et le 11 avril 1996, M. Y... était redevable au jour de la délivrance du commandement d'une somme de plus de 80 000 francs et qu'à ce jour il ne démontre pas s'être libéré de sa dette ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel de Genlis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 décembre 1999
Référence
61372360cd58014677408f5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel