Cour de Cassation · soc — 8 juillet 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408f6c
- Date
- 8 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'énoncé par les juges d'une simple affirmation ne saurait valoir motivation véritable ; qu'en considérant que les dettes propres à M. Y... auraient été mises au passif par la société IFOPS et qu'ainsi le montant de la mise en demeure litigieuse serait erroné, sans préciser sur quels éléments de preuve, au-delà des simples allégations des parties, elle s'est fondée pour en déduire l'existence de ce fait litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mise en demeure litigieuse ne renvoyait pas expressément au redressement effectué à la suite du contrôle, lequel tenait compte de la constitution de la société IFOPS à compter du 1er novembre 1994, de sorte que la régularisation annuelle pour 1994 visée par ladite mise en demeure et la contrainte délivrées à la société IFOPS ne pouvait bien évidemment concerner que la fraction de cette année ayant couru à compter de cette constitution, ce que corroborait d'ailleurs parfaitement la modicité de la somme réclamée à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-3, L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, que l'URSSAF faisait expressément valoir, dans ses conclusions devant les juges du fond, que la régularisation annuelle litigieuse correspondait à la seule période du 1er novembre au 31 décembre 1994, ce qu'avait d'ailleurs retenu le Tribunal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, pour considérer, sur les seules allégations de la société IFOPS, que les cotisations litigieuses portaient sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir tenu compte de simples allégations de M. Y... qui se disait gérant non salarié, sans égard au fait qu'il appartenait avant tout à ce dernier d'apporter la preuve de cette circonstance qu'il invoquait pour échapper à son obligation de cotisation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Meuse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Institut pour la formation, prévention et sécurité (IFOPS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire, 2 / de M. Jean-Patrick X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IFOPS, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de l'AGS, dont le siège est ..., 2 / du CGEA (délégation régionale), dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de la Meuse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Institut pour la formation, prévention et sécurité (IFOPS) a fait opposition à la contrainte délivrée le 23 janvier 1996 par l'URSSAF, à la suite d'un contrôle, pour avoir paiement de cotisations sociales pour la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1995 ; que la cour d'appel (Nancy, 18 novembre 1997) a annulé la contrainte ; Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'énoncé par les juges d'une simple affirmation ne saurait valoir motivation véritable ; qu'en considérant que les dettes propres à M. Y... auraient été mises au passif par la société IFOPS et qu'ainsi le montant de la mise en demeure litigieuse serait erroné, sans préciser sur quels éléments de preuve, au-delà des simples allégations des parties, elle s'est fondée pour en déduire l'existence de ce fait litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mise en demeure litigieuse ne renvoyait pas expressément au redressement effectué à la suite du contrôle, lequel tenait compte de la constitution de la société IFOPS à compter du 1er novembre 1994, de sorte que la régularisation annuelle pour 1994 visée par ladite mise en demeure et la contrainte délivrées à la société IFOPS ne pouvait bien évidemment concerner que la fraction de cette année ayant couru à compter de cette constitution, ce que corroborait d'ailleurs parfaitement la modicité de la somme réclamée à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-3, L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, que l'URSSAF faisait expressément valoir, dans ses conclusions devant les juges du fond, que la régularisation annuelle litigieuse correspondait à la seule période du 1er novembre au 31 décembre 1994, ce qu'avait d'ailleurs retenu le Tribunal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, pour considérer, sur les seules allégations de la société IFOPS, que les cotisations litigieuses portaient sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir tenu compte de simples allégations de M. Y... qui se disait gérant non salarié, sans égard au fait qu'il appartenait avant tout à ce dernier d'apporter la preuve de cette circonstance qu'il invoquait pour échapper à son obligation de cotisation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les mises en demeure notifiées les 21 et 31 octobre 1995 ne permettaient pas, même par leur référence au contrôle, de distinguer entre les cotisations et pénalités dues par l'entreprise IPS jusqu'au 31 octobre 1994 et par la société IFOPS qui lui a succédé le 1er novembre 1994 et que l'URSSAF n'a produit aucune précision sur le décompte des cotisations assises sur la rémunération du gérant ; qu'ainsi, répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Meuse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 1999
Référence
61372360cd58014677408f6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel