Cour de Cassation · soc — 8 juillet 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408f6e
- Date
- 8 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société fait grief à la Cour nationale d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'ayant expressément constaté que son activité consistait à assurer la réception de marchandises sur palettes, le stockage et le reconditionnement manuel de ces marchandises, en fonction de commandes passées chaque jour par les points de vente, ce dont il résultait que l'activité d'entreposage n'était que le support nécessaire mais accessoire à l'activité de préparation et de gestion de commandes en gros à destination de ces clients, la CNIT ne pouvait appliquer à cette activité le code 63-1E, lequel, relatif aux auxiliaires des transports, vise les activités d'exploitation, d'installation, d'entreposage ou de lieu de stockage, ce qui exclut toute intervention opérée sur le produit lui-même et destinée à lui apporter une valeur ajoutée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la CNIT a violé les articles D. 242-6-1, D. 242-6-9 du Code de la sécurité sociale, l'arrêté du 17 octobre 1995, ensemble la nomenclature d'activités françaises approuvée par cet arrêté ; alors, d'une deuxième part, que le commerce de gros (division 51), selon la nomenclature d'activités françaises, s'entend de la vente de produits à des détaillants, en sorte qu'en refusant l'application à la société Base de Mauchamps du numéro de risque 51-1NA, aux motifs que celle-ci, dès lors qu'elle s'adressait à des magasins de vente au détail, ne pouvait prétendre exercer une activité d'intermédiaire de commerce en gros, la CNIT a violé les textes précités ; alors, d'une troisième part, qu'en écartant l'application du code risque 51-1 aux motifs que celui-ci excluait "l'organisation du transport", tout en constatant que la Base de Mauchamps n'exerçait qu'à titre accessoire une activité de transport, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être qualifiée d'organisateur de transport, la CNIT a encore violé les mêmes textes ; et alors, enfin, que la CNIT ne pouvait, sans se contredire, refuser d'appliquer la notion de pluralité d'activités aux motifs que tous les salariés concouraient en l'espèce à la réalisation d'une activité principale, et que c'est cette activité principale qui devait, par voie de conséquence, être seule prise en compte, tout en retenant dans le même temps, pour refuser l'application du numéro de risque 51-1NA que la société revendiquait, que ce groupe ne comprend pas "l'organisation du transport", prenant ainsi cette fois en compte à titre autonome, en l'isolant des autres, l'activité accessoire de transport qu'elle exerçait ; qu'ainsi, la CNIT n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Base de Mauchamps, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 30 septembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Base de Mauchamps, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Base de Mauchamps a contesté son classement dans la catégorie de risque 63-1 EB "entrepôts, docks, magasins généraux (non frigorifiques) non reliés à une voie d'eau" pour la détermination du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (30 septembre 1997), a rejeté son recours contre la décision de classement ; Attendu que la société fait grief à la Cour nationale d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'ayant expressément constaté que son activité consistait à assurer la réception de marchandises sur palettes, le stockage et le reconditionnement manuel de ces marchandises, en fonction de commandes passées chaque jour par les points de vente, ce dont il résultait que l'activité d'entreposage n'était que le support nécessaire mais accessoire à l'activité de préparation et de gestion de commandes en gros à destination de ces clients, la CNIT ne pouvait appliquer à cette activité le code 63-1E, lequel, relatif aux auxiliaires des transports, vise les activités d'exploitation, d'installation, d'entreposage ou de lieu de stockage, ce qui exclut toute intervention opérée sur le produit lui-même et destinée à lui apporter une valeur ajoutée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la CNIT a violé les articles D. 242-6-1, D. 242-6-9 du Code de la sécurité sociale, l'arrêté du 17 octobre 1995, ensemble la nomenclature d'activités françaises approuvée par cet arrêté ; alors, d'une deuxième part, que le commerce de gros (division 51), selon la nomenclature d'activités françaises, s'entend de la vente de produits à des détaillants, en sorte qu'en refusant l'application à la société Base de Mauchamps du numéro de risque 51-1NA, aux motifs que celle-ci, dès lors qu'elle s'adressait à des magasins de vente au détail, ne pouvait prétendre exercer une activité d'intermédiaire de commerce en gros, la CNIT a violé les textes précités ; alors, d'une troisième part, qu'en écartant l'application du code risque 51-1 aux motifs que celui-ci excluait "l'organisation du transport", tout en constatant que la Base de Mauchamps n'exerçait qu'à titre accessoire une activité de transport, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être qualifiée d'organisateur de transport, la CNIT a encore violé les mêmes textes ; et alors, enfin, que la CNIT ne pouvait, sans se contredire, refuser d'appliquer la notion de pluralité d'activités aux motifs que tous les salariés concouraient en l'espèce à la réalisation d'une activité principale, et que c'est cette activité principale qui devait, par voie de conséquence, être seule prise en compte, tout en retenant dans le même temps, pour refuser l'application du numéro de risque 51-1NA que la société revendiquait, que ce groupe ne comprend pas "l'organisation du transport", prenant ainsi cette fois en compte à titre autonome, en l'isolant des autres, l'activité accessoire de transport qu'elle exerçait ; qu'ainsi, la CNIT n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la CNIT relève que l'activité de la société consiste en la réception de marchandises sur palettes, le stockage et le reconditionnement manuel des marchandises en fonction des commandes passées par les points de vente et leur livraison journalière et que, sur un effectif de 194 salariés, 100 sont affectés à l'entrepôt et 64 au transport, 30 étant qualifiés de structurels ; qu'elle en a exactement déduit que l'activité principale exercée par la société correspondait à la gestion d'un entrepôt pour le compte de tiers avec livraison de marchandises, en sorte que son classement dans la catégorie de risque 63-1 EB était justifié ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Base de Mauchamps aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 1999
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372360cd58014677408f6e
Données disponibles
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