Cour de Cassation · soc — 8 juillet 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408f83
- Date
- 8 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... n'ayant jamais contesté la décision de la Caisse lui réclamant le paiement de l'indu, lequel de ce fait était devenu définitif, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la Caisse d'allocations familiales invoquant le défaut de contestation de l'indu par l'intéressée, violant en cela les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant : - Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation : à : - la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Arras, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse d'allocations familiales, estimant que Mme X... avait perçu à tort, de février 1986 à septembre 1989, l'allocation de soutien familial, lui a réclamé le remboursement des sommes versées à ce titre ; que la cour d'appel (Douai, 27 juin 1997) a débouté la Caisse de sa demande ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... n'ayant jamais contesté la décision de la Caisse lui réclamant le paiement de l'indu, lequel de ce fait était devenu définitif, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la Caisse d'allocations familiales invoquant le défaut de contestation de l'indu par l'intéressée, violant en cela les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que la Caisse d'allocations familiales ait invoqué le défaut de contestation de l'indu par Mme X... ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Favard, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 1999
Référence
61372360cd58014677408f83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel