Cour de Cassation · soc — 8 juillet 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408f85
- Date
- 8 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la CANSSM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que selon les articles 1351 du Code civil et L. 167-1 ancien du Code de la sécurité sociale, à défaut d'opposition dans les 15 jours de la signification de la contrainte délivrée par une caisse de sécurité sociale créancière, son destinataire ne peut plus discuter ni le montant, ni le principe de sa dette, la contrainte, qui comporte tous les effets d'un jugement, ayant acquis l'autorité irrévocable de la chose jugée ; qu'en jugeant que la dernière contestation par M. X... de sa qualité de débiteur à l'égard de la CANSSM entachait d'équivoque ses précédentes reconnaissances de dette, alors même que ce dernier ne pouvait plus contester le principe de son obligation, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, d'autre part, que selon les articles 1134 et 2248 du Code civil, une demande de remise de dette par le débiteur, comme une offre de transaction, non suivie d'effet, auprès de la commission de recours gracieux de l'organisme créancier, valent reconnaissance de dette et interrompent la prescription de l'action en recouvrement appartenant au créancier ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 2e section), au profit de M. Albert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que poursuivant le recouvrement de sommes en vertu d'un certificat de créance homologué par un jugement du 22 janvier 1957 du tribunal de commerce, et de deux contraintes délivrées le 3 mai 1960 et le 27 septembre 1961, devenues définitives, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a fait pratiquer le 31 août 1996 une saisie attribution sur les comptes de M. X... ; que sur le recours de celui-ci, la cour d'appel (Toulouse, 3 juin 1997) a ordonné la mainlevée de cette mesure d'exécution ; Attendu que la CANSSM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que selon les articles 1351 du Code civil et L. 167-1 ancien du Code de la sécurité sociale, à défaut d'opposition dans les 15 jours de la signification de la contrainte délivrée par une caisse de sécurité sociale créancière, son destinataire ne peut plus discuter ni le montant, ni le principe de sa dette, la contrainte, qui comporte tous les effets d'un jugement, ayant acquis l'autorité irrévocable de la chose jugée ; qu'en jugeant que la dernière contestation par M. X... de sa qualité de débiteur à l'égard de la CANSSM entachait d'équivoque ses précédentes reconnaissances de dette, alors même que ce dernier ne pouvait plus contester le principe de son obligation, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, d'autre part, que selon les articles 1134 et 2248 du Code civil, une demande de remise de dette par le débiteur, comme une offre de transaction, non suivie d'effet, auprès de la commission de recours gracieux de l'organisme créancier, valent reconnaissance de dette et interrompent la prescription de l'action en recouvrement appartenant au créancier ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... a toujours contesté devoir les sommes alléguées, et qu'aucune des lettres dont se prévaut la Caisse ne contient une reconnaissance des droits de celle-ci ; qu'elle en a exactement déduit que la prescription trentenaire de l'action en recouvrement de la Caisse, qu'aucune reconnaissance de dette n'a interrompue, était acquise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 1999
Référence
61372360cd58014677408f85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel