Cour de Cassation · soc — 15 juillet 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408f87
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la CARCEPT et l'IPRIAC font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'après avoir à bon droit rappelé que la prescription quinquennale ne s'appliquait pas lorsque la créance, même périodique, dépendait d'éléments qui n'étaient pas connus du créancier, le juge ne pouvait objecter que depuis 1989, l'entrepreneur avait adressé ses déclarations à la caisse qui avait donc eu dès cet instant tous les éléments lui permettant de déterminer sa créance ; qu'il en résultait en effet que ne pouvaient être regardées comme prescrites les cotisations dues pour les années antérieures à 1989 puisque, avant cette date, faute par l'intéressé d'avoir envoyé ses déclarations de salaires, le créancier ne disposait pas des éléments nécessaires au calcul de sa créance ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT), dont le siège est ..., 2 / l'Institution de prévoyance et d'inaptitude à la conduite (IPRIAC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit de M. Alexandre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT) et de l'Institution de prévoyance et d'inaptitude à la conduite (IPRIAC), de la SCP Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance du transport (CARCEPT) et l'Institution de prévoyance et d'inaptitude à la conduite (IPRIAC) ont assigné M. X..., transporteur routier depuis 1976, à leur verser des cotisations impayées et des majorations de retard pour les exercices 1977 à 1994 ; que la cour d'appel (Paris, 12 septembre 1997) a déclaré les caisses irrecevables en leurs demandes afférentes aux années antérieures à 1989, a rejeté les contestations de M. X... sur le taux d'appel des cotisations, et a sursis à statuer sur le surplus du litige ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la CARCEPT et l'IPRIAC font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'après avoir à bon droit rappelé que la prescription quinquennale ne s'appliquait pas lorsque la créance, même périodique, dépendait d'éléments qui n'étaient pas connus du créancier, le juge ne pouvait objecter que depuis 1989, l'entrepreneur avait adressé ses déclarations à la caisse qui avait donc eu dès cet instant tous les éléments lui permettant de déterminer sa créance ; qu'il en résultait en effet que ne pouvaient être regardées comme prescrites les cotisations dues pour les années antérieures à 1989 puisque, avant cette date, faute par l'intéressé d'avoir envoyé ses déclarations de salaires, le créancier ne disposait pas des éléments nécessaires au calcul de sa créance ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que depuis 1989 M. X... adressait ses déclarations de salaires à la CARCEPT sur des appels de cotisations périodiques portant le double timbre des deux caisses et que la CARCEPT, qui disposait ainsi des éléments nécessaires à la détermination de ses créances, n'a cependant notifié sa première réclamation que le 3 janvier 1994 ; qu'elle en a exactement déduit que la prescription quinquennale devait s'appliquer aux demandes afférentes aux exercices antérieurs à 1989 ; que le moyen est mal fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa contestation relative au taux d'appel des cotisations, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivé et qu'en ne répondant pas à ses conclusions sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans sa décision telle que rectifiée par arrêt du 6 février 1998, la cour d'appel a constaté que la CARCEPT avait exactement appliqué le taux imposé à ses adhérents par ses statuts et son réglement intérieur ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; PAR CES M Y... : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CARCEPT, de l'IPRIAC et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juillet 1999
Référence
61372360cd58014677408f87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel