Cour de Cassation · soc — 15 juillet 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408f88
- Date
- 15 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 16 septembre 1997), qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme X..., infirmière libérale, le remboursement d'une somme qui lui avait été versée pour des soins par instillation de gouttes oculaires dispensés à une patiente, ceux-ci ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ; que le Tribunal a rejeté le recours de l'auxiliaire médicale contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'intéressée fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait qu'elle avait adressé à la Caisse, préalablement aux soins, une demande d'entente préalable par laquelle elle avait proposé la cotation 2 AMI1 et que la Caisse n'ayant jamais répondu à cette demande, elle était réputée avoir donné son approbation à la cotation proposée, de sorte qu'elle n'était plus en droit de la contester, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Geneviève X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 16 septembre 1997), qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme X..., infirmière libérale, le remboursement d'une somme qui lui avait été versée pour des soins par instillation de gouttes oculaires dispensés à une patiente, ceux-ci ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ; que le Tribunal a rejeté le recours de l'auxiliaire médicale contre cette décision ; Attendu que l'intéressée fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait qu'elle avait adressé à la Caisse, préalablement aux soins, une demande d'entente préalable par laquelle elle avait proposé la cotation 2 AMI1 et que la Caisse n'ayant jamais répondu à cette demande, elle était réputée avoir donné son approbation à la cotation proposée, de sorte qu'elle n'était plus en droit de la contester, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juillet 1999
Référence
61372360cd58014677408f88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel