Cour de Cassation · comm — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408f9c
- Date
- 5 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance qui ne constate pas que l'agent habilité qui a présenté la requête agissait en exécution d'une décision de l'autorité fiscale compétente de recourir en l'espèce aux visites et saisies prévues par l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 16-B du Livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant que la consommation des lignes téléphoniques dont Mme Z... est titulaire à Paris attesterait de sa présence quotidienne en ce lieu et d'une utilisation professionnelle de ces lignes, l'ordonnance procède par extrapolation sans relever par des motifs exempts de tout caractère dubitatif ou hypothétique quelque fait susceptible de fonder son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; qu'ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Pau, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Poullain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 3 septembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Pau a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels de Mme Z..., de la SCI Château-Lamothe et de M. Y... Mechine, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Mme Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance qui ne constate pas que l'agent habilité qui a présenté la requête agissait en exécution d'une décision de l'autorité fiscale compétente de recourir en l'espèce aux visites et saisies prévues par l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 16-B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le juge a constaté que M. X..., inspecteur des impôts en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale des impôts de Bordeaux, était spécialement habilité par le directeur général des Impôts en application des dispositions de l'article 16-B du Livre des procédures fiscales ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant que la consommation des lignes téléphoniques dont Mme Z... est titulaire à Paris attesterait de sa présence quotidienne en ce lieu et d'une utilisation professionnelle de ces lignes, l'ordonnance procède par extrapolation sans relever par des motifs exempts de tout caractère dubitatif ou hypothétique quelque fait susceptible de fonder son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; qu'ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le moyen qui tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements est inopérant pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372360cd58014677408f9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel