Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408fa4
- Date
- 7 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, le 8 décembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes de remise de documents pour la période antérieure au 19 juin 1995, alors, selon le moyen, que la société Distribution Sampriost, crée en juin 1995, n'est pas une société distincte de celle du Garage du Lortaret ouverte en octobre 1994 mais une continuité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frank X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit : 1 / de M. Bruno Y..., mandataire liquidateur de la société Distribution Sampriost, société à responsabilité limitée, domicilié ..., 2 / de l'AGS, dont le siège est ..., 3 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Chalon-sur- Saône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que M. X..., embauché, le 31 octobre 1994, par le garage du Lortaret, a signé, le 19 juin 1995, un nouveau contrat de travail avec la société Distribution Sampriost-Garage du Lortaret ; qu'il a été licencié pour motif économique le 20 juin 1996 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, le 8 décembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes de remise de documents pour la période antérieure au 19 juin 1995, alors, selon le moyen, que la société Distribution Sampriost, crée en juin 1995, n'est pas une société distincte de celle du Garage du Lortaret ouverte en octobre 1994 mais une continuité ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de faits et de preuve soumis par les parties, le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait signé un contrat de travail en juin 1995 avec une société nouvellement crée et qu'aucun transfert d'activité n'était intervenu entre les deux employeurs successifs de M. X... a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
61372360cd58014677408fa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel