Cour de Cassation · soc — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408fc0
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, d une part, qu'aux termes des statuts-type des OGEC, texte sur lequel se fonde la cour d appel pour justifier sa décision, ces organismes de gestion "reconnaissent l autorité de la tutelle diocésaine" et s engagent à "respecter les décisions prises par le comité diocésain de l enseignement catholique et par le comité académique après examen des conséquences financières" ; qu en estimant que ce texte ne conférait à la direction diocésaine qu une autorité morale et non juridique sur l OGEC du Lycée Sainte-Barbe, qui n était, dès lors, pas tenu de donner suite à l engagement de la direction diocésaine de reclasser Mme X... aux mêmes conditions que celles prévues dans son contrat initial, alors que les statuts-type des OGEC consacrent, à l inverse, la prééminence de la direction diocésaine sur les associations de gestion, la cour d appel a dénaturé les termes du document qu elle analysait, violant ainsi l article 1134 du code civil ; alors, d autre part, que dans ses conclusions d appel, Mme X... faisait valoir que lorsque le Lycée professionnel de Boên a fermé ses portes en 1991 par décision diocésaine, "les sections et le personnel-professeurs ont été transférés sur Chazelles/Lyon et Saint-Just Saint-Rambert" ; qu en estimant que le Lycée Sainte-Barbe de Saint-Just n était pas tenu de proposer à Mme X... un emploi correspondant au poste qu elle occupait au Lycée professionnel de Boën, sans rechercher si le contrat de travail de la salariée n avait pas été automatiquement transféré aux mêmes conditions au sein du nouvel établissement, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 122-12 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale rapporteur C), au profit de l'OGEC du Lycée d'enseignement professionnel Sainte-Barbe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée comme comptable au Lycée de Boën, a été licenciée pour motif économique le 27 mai 1991 par l'OGEC de Boën suite à la fermeture du lycée ; que, par lettre du 8 août 1991, la direction diocésaine lui a confirmé son embauche par l'OGEC du Lycée Sainte-Barbe ; qu'elle a été engagée définitivement, le 6 janvier 1992, par le Lycée Sainte-Barbe ; que, faisant valoir qu'elle n'avait pas retrouvé son horaire antérieur malgré l'engagement pris à son égard par la direction diocésaine, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de dommages-intérêts pour non-respect des engagements pris et rappel de salaires ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, d une part, qu'aux termes des statuts-type des OGEC, texte sur lequel se fonde la cour d appel pour justifier sa décision, ces organismes de gestion "reconnaissent l autorité de la tutelle diocésaine" et s engagent à "respecter les décisions prises par le comité diocésain de l enseignement catholique et par le comité académique après examen des conséquences financières" ; qu en estimant que ce texte ne conférait à la direction diocésaine qu une autorité morale et non juridique sur l OGEC du Lycée Sainte-Barbe, qui n était, dès lors, pas tenu de donner suite à l engagement de la direction diocésaine de reclasser Mme X... aux mêmes conditions que celles prévues dans son contrat initial, alors que les statuts-type des OGEC consacrent, à l inverse, la prééminence de la direction diocésaine sur les associations de gestion, la cour d appel a dénaturé les termes du document qu elle analysait, violant ainsi l article 1134 du code civil ; alors, d autre part, que dans ses conclusions d appel, Mme X... faisait valoir que lorsque le Lycée professionnel de Boên a fermé ses portes en 1991 par décision diocésaine, "les sections et le personnel-professeurs ont été transférés sur Chazelles/Lyon et Saint-Just Saint-Rambert" ; qu en estimant que le Lycée Sainte-Barbe de Saint-Just n était pas tenu de proposer à Mme X... un emploi correspondant au poste qu elle occupait au Lycée professionnel de Boën, sans rechercher si le contrat de travail de la salariée n avait pas été automatiquement transféré aux mêmes conditions au sein du nouvel établissement, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté que les lettres émanant de la direction diocésaine, qui exprimaient de simples souhaits en vue du reclassement du personnel du Lycée de Boën ne pouvaient obliger l'OGEC du Lycée Sainte-Barbe ; Et attendu qu'il ne ressort pas de la décision attaquée ou des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par la salariée devant les juges du fond que son contrat de travail s'était poursuivi malgré le licenciement intervenu et avait été transmis au Lycée Sainte-Barbe en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est, pour le surplus, mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372360cd58014677408fc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel