Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372360cd58014677408fc4
- Date
- 7 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande et a dit que les trois sociétés protectrices des animaux désignées par le testateur et M. Y... étaient co-légataires universels ; Attendu qu'en se prononçant sur la prétention de M. Y..., sur la détermination des légataires universels, sans ordonner la mise en cause de la Société protectrice des animaux de Londres, désignée par l'un des testaments, qui n'avait été ni appelée ni entendue, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Société protectrice des animaux, dont le siège est ..., 2 / de Mlle Marguerite Z..., demeurant C/Mmes D... et X..., 25, place du Château, 27110 Le Neubourg, 3 / de M. Didier A..., demeurant ..., 4 / de M. Pierre C..., demeurant ..., 5 / de Mme Marie-Louise F..., demeurant route des Andelys, La Neuville-Chant d'Oisel, 76520 Boos, 6 / de l'association Société normande de protection des animaux de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société protectrice des animaux et de l'association Société normande de protection des animaux, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mlle Z..., M. A..., M. C... et Mme E... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu que Roger B... est décédé à Rouen le 24 décembre 1994, sans laisser d'héritier réservataire, après avoir successivement institué légataires universels les Sociétés protectrices des animaux de Rouen, de Paris, de Londres, et M. Y... ; que ce dernier a assigné les deux premières sociétés et divers légataires à titre particulier pour se voir reconnaître seul légataire universel ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande et a dit que les trois sociétés protectrices des animaux désignées par le testateur et M. Y... étaient co-légataires universels ; Attendu qu'en se prononçant sur la prétention de M. Y..., sur la détermination des légataires universels, sans ordonner la mise en cause de la Société protectrice des animaux de Londres, désignée par l'un des testaments, qui n'avait été ni appelée ni entendue, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Société protectrice des animaux et à l'association Société normande de protection des animaux de Rouen la somme globale de 15 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
Référence
61372360cd58014677408fc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel