Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372360cd58014677408fc5
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances, branche maritime et transport, dont le siège est ..., ..., 2 / de la compagnie BSA Paris Rhône Méditerranée, dont le siège est ... et ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances et de la compagnie BSA Paris Rhône Méditerranée, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1996), a souverainement relevé que le voilier de M. X..., que ce dernier ne parvenait pas à vendre depuis plusieurs mois malgré une importante baisse de prix, n'avait pas été volé et avait été volontairement incendié dans des circonstances impliquant nécessairement que l'assuré en avait eu connaissance, de sorte que les garanties vol et incendie souscrites sur ce navire n'étaient pas dûes ; qu'il n'a pas fait application d'une prétendue exclusion du fait du tiers ; d'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances et la compagnie BSA Paris Rhône Méditerranée la somme globale de 10 000 francs ; Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372360cd58014677408fc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel