Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372360cd58014677408fc9
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Roger X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en appliquant à l'action du liquidateur de M. Jean-Paul X... les règles relatives à la communauté pendant son existence, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 1421 du Code civil, et, par refus d'application les articles 1476 et 815-1 à 815-18 du même Code ; alors que, d'autre part, en recevant l'action du seul Jean-Paul X... pour recouvrer une prétendue créance commune à lui et à son ancienne épouse et découlant de l'annulation d'un contrat de vente, la cour d'appel aurait violé l'article 815-3 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger X..., 2 / Mme Annie Y..., épouse X..., demeurant ensemble "Domaine du Pressoir", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Roger X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Jean-Paul X... ont, au cours de leur mariage, versé aux époux Roger X... deux acomptes de 40 000 francs et de 120 000 francs, en vue de l'acquisition d'un appartement que ces derniers avaient mis à leur disposition ; qu'après son divorce prononcé le 27 janvier 1989, M. Jean-Paul X... a été déclaré en liquidation judiciaire le 4 juin 1991 ; qu'ayant été désignée comme liquidateur, Mme Z... a assigné les époux Roger X... en remboursement de la somme de 160 000 francs, la vente envisagée n'ayant pas été régularisée ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 13 novembre 1997) l'a déclarée recevable et bien fondée en cette demande, sous déduction de sommes dues par les occupants de l'appartement litigieux ; Attendu que les époux Roger X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en appliquant à l'action du liquidateur de M. Jean-Paul X... les règles relatives à la communauté pendant son existence, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 1421 du Code civil, et, par refus d'application les articles 1476 et 815-1 à 815-18 du même Code ; alors que, d'autre part, en recevant l'action du seul Jean-Paul X... pour recouvrer une prétendue créance commune à lui et à son ancienne épouse et découlant de l'annulation d'un contrat de vente, la cour d'appel aurait violé l'article 815-3 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que lorsque l'un des conjoints est en liquidation judiciaire, ses droits et actions sont exercés par le liquidateur conformément aux dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que le dessaisissement s'étendait aux biens communs et que le liquidateur disposait du droit de procéder au recouvrement des créances de la communauté, dont le partage n'avait pas encore été effectué ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, abstraction faite de la référence erronée aux dispositions de l'article 1421 du Code civil, inapplicables en la cause ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Roger X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Roger X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372360cd58014677408fc9
Données disponibles
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