Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372360cd58014677408fcb
- Date
- 15 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1970, par la société Laboratoire de Thérapeutique Moderne aux droits de laquelle se trouve la société Solvay Pharma, en qualité de visiteur médical pour devenir délégué régional ; qu'il a été licencié le 30 mai 1994 pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le premier grief de la société LTM se fondait sur des pièces appartenant à M. X... et dont elle avait pris possession au domicile de celui-ci à la suite de la dénonciation calomnieuse de son épouse dont il était en instance de divorce ; que la société LTM, en utilisant des documents personnels de M. X... dont elle avait pris connaissance à son insu, a porté atteinte à sa vie privée ; que la cour d'appel, en se fondant sur les données contenues dans les mêmes documents pour admettre l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a retenu un mode de preuve illicite et violé l'article 9 du Code civil ; que par ailleurs dans ses conclusions, M. X... a montré, à partir d'attestations et de factures de Télécom, qu'il avait continué à avoir son domicile à Fontenet où était resté son matériel informatique et télématique ; que la cour d'appel devait s'expliquer sur ce moyen, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de plus, le grief de déclaration tardive de changement de domicile n'était formulé par la société LTM qu'en raison de la majoration de frais de déplacement qui était susceptible d'en résulter ; que M. X... avait établi, dans ses conclusions, que le remboursement des frais était fonction d'un circuit commercial sans rapport avec le point de départ fixe constitué par le domicile ; que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence du grief, sans s'expliquer sur ces données et a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel s'est d'ailleurs contredite en considérant que la non révélation immédiate du changement de domicile altérait les relations de confiance entre employeur et salarié et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement tout en reconnaissant que cette omission n'avait pas entraîné de préjudice certain pour la société LTM ; que la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 15-2 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique selon lequel le montant de l'indemnité de licenciement est calculé, par ancienneté, en dixièmes de mois, prévoit que cette ancienneté est celle courant à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; qu'en appliquant le pourcentage de 5/10ème a partir de la 15e année et non de la date d'admission du salarié à la société LTM, la cour d'appel a violé le texte précité ; que de plus, en ne répondant pas aux conclusions d'appel qui développaient ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen : Sur le troisième moyen : Et sur le cinquième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de la société Solvay Pharma, venant aux droits de la société anonyme LTM, dont le siège est ... de l'Isle, 92150 Suresnes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1970, par la société Laboratoire de Thérapeutique Moderne aux droits de laquelle se trouve la société Solvay Pharma, en qualité de visiteur médical pour devenir délégué régional ; qu'il a été licencié le 30 mai 1994 pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le premier grief de la société LTM se fondait sur des pièces appartenant à M. X... et dont elle avait pris possession au domicile de celui-ci à la suite de la dénonciation calomnieuse de son épouse dont il était en instance de divorce ; que la société LTM, en utilisant des documents personnels de M. X... dont elle avait pris connaissance à son insu, a porté atteinte à sa vie privée ; que la cour d'appel, en se fondant sur les données contenues dans les mêmes documents pour admettre l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a retenu un mode de preuve illicite et violé l'article 9 du Code civil ; que par ailleurs dans ses conclusions, M. X... a montré, à partir d'attestations et de factures de Télécom, qu'il avait continué à avoir son domicile à Fontenet où était resté son matériel informatique et télématique ; que la cour d'appel devait s'expliquer sur ce moyen, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de plus, le grief de déclaration tardive de changement de domicile n'était formulé par la société LTM qu'en raison de la majoration de frais de déplacement qui était susceptible d'en résulter ; que M. X... avait établi, dans ses conclusions, que le remboursement des frais était fonction d'un circuit commercial sans rapport avec le point de départ fixe constitué par le domicile ; que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence du grief, sans s'expliquer sur ces données et a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel s'est d'ailleurs contredite en considérant que la non révélation immédiate du changement de domicile altérait les relations de confiance entre employeur et salarié et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement tout en reconnaissant que cette omission n'avait pas entraîné de préjudice certain pour la société LTM ; que la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur était entré en possession des documents professionnels de M. X... en dehors de toute fraude, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces documents constituaient un moyen de preuve licite ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... qui n'avait pas tenu informé l'employeur de son changement de résidence, continuait à solliciter le remboursement des frais de déplacement depuis son ancien domicile au préjudice de ce dernier, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur la première branche du quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 15-2 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique selon lequel le montant de l'indemnité de licenciement est calculé, par ancienneté, en dixièmes de mois, prévoit que cette ancienneté est celle courant à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; qu'en appliquant le pourcentage de 5/10ème a partir de la 15e année et non de la date d'admission du salarié à la société LTM, la cour d'appel a violé le texte précité ; que de plus, en ne répondant pas aux conclusions d'appel qui développaient ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 15-2 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi calculé : -jusqu'à quinze ans d'ancienneté, trois dixièmes de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci, -au-delà de quinze ans d'ancienneté, cinq dixièmes de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; qu'il en résulte que cette indemnité doit être calculée par tranches ; Et attendu qu'ayant retenu que l'indemnité due à M. X... qui avait une ancienneté de 24 ans dans l'entreprise au jour du licenciement, devait être calculée à raison de 3/10e sur 15 ans puis de 5/10e sur neuf ans, la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, la cour d'appel énonce que la société LTM avait convoqué M. X... à un entretien préalable à une sanction ; que cette précision suffit, le licenciement constituant lui-même une sanction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de convocation doit faire référence, de façon non équivoque, à un éventuel licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, qu'au vu des bulletins de salaires de M. X..., il apparaît que le salaire de base mensuel des derniers mois est de 24 565,78 francs en brut ; que M. X... peut donc prétendre à une indemnités compensatrice de préavis de 24 565 x 3 = 73695 francs et aux congés payés afférents soit 7 369,50 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur la base des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé pendant la période de délai-congé, et sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il percevait, outre son salaire de base, une prime d'intéressement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la seconde branche du quatrième moyen : Vu l'article 28-3 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; Attendu, selon ce texte, que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédent le préavis de licenciement ; qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement ; Attendu que pour n'accueillir qu'en partie la demande du salarié en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que M. X... a droit à une indemnité calculée sur le salaire de base mensuel des derniers mois ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de salarié faisant valoir que l'indemnité de licenciement devait être calculée sur la base non pas du salaire de mai 1994 mais du salaire moyen des douze derniers mois qui lui était plus favorable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que le licenciement n'était pas motivé par une faute grave, que M. X... doit être rémunéré pendant la mise à pied, mais que sur le bulletin de paie de mai 1994, il n'apparaît pas que l'employeur ait effectué une retenue et que M. X... ne fournit aucun élément prouvant qu'il n'a pas été payé ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel du salarié qui soutenait que la retenue avait été effectuée sur le bulletin de paie du mois de juin 1994, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le sixième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, sur l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Solvay Pharma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Solvay Pharma à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372360cd58014677408fcb
Données disponibles
- Texte intégral