Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408fd9
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la compagnie La France, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Generali France assurances, 2 / de M. Edouard A..., demeurant ..., 3 / de Mme Yvette Y..., demeurant ..., 4 / de M. Norbert B..., demeurant ..., 5 / de M. Alfred Z..., demeurant ..., 6 / de M. Aimé Y..., demeurant ..., 7 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (CRAMAT), dont le siège est 48, place Jean Jaurès, 81000 Albi, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie La France, aux droits de laquelle vient la société Generali France assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre Mme Y..., MM. A..., B..., Z... et Y..., ainsi que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc ; Attendu que, condamné à indemniser les dommages causés par un incendie provoqué, le 19 juillet 1989, par un feu qu'il avait laissé sans précautions, M. X... a recherché la garantie de son assureur, la compagnie La France, aux droits de laquelle se trouve la société Generali France assurances, qui lui a opposé la déchéance en raison de la tardiveté de la déclaration de sinistre faite le 27 février 1990 ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 1996) a déclaré M. X... déchu de la garantie et l'a condamné à rembourser à l'assureur les sommes que celui-ci avait versées aux victimes ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... n'avait pas prétendu, en cause d'appel, qu'en invoquant la clause de déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre, la compagnie La France n'aurait pas exécuté de bonne foi le contrat d'assurance ; que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que l'assureur avait, le 5 avril 1990, avisé l'avocat de M. X... de ce qu'il entendait opposer la déchéance de garantie, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, sans avoir à se prononcer sur une lettre qui n'était pas spécialement invoquée par M. X..., était fondée à considérer que la seule intervention de cet assureur, limitée aux intérêts civils, ne pouvait être interprétée comme une renonciation à se prévaloir de la déchéance qu'il avait antérieurement opposée ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie La France, aux droits de laquelle vient la société Generali France assurances, la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372360cd58014677408fd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel