Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408fdc
- Date
- 5 octobre 1999
bail commercialdomaine d'applicationbail d'une durée de 23 mois postérieur à six baux dérogatoires précédentsportéemanifestation sans équivoque de la volonté de renoncer au statut
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François Y... Giorgio, 2 / Mme Y... Giorgio, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit : 1 / de M. Alfred X..., 2 / de Mme X..., demeurant ensemble route de Cambo, restaurant Le Maignon, 64100 Bayonne, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y... Giorgio, de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'après être restés dans les lieux postérieurement à l'expiration du bail conclu pour une durée de vingt-trois mois le 1er mars 1990, les époux Y... Giorgio ont signé, le 4 mai 1992, un nouveau bail de même durée, tout comme ils l'avaient fait pour les six baux dérogatoires précédents, la cour d'appel a pu retenir que les preneurs, qui bénéficiaient préalablement d'un droit acquis à un bail de neuf ans, avaient valablement renoncé aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, par des actes manifestant, sans équivoque, leur intention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... Giorgio aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... Giorgio à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- bail commercial
Référence
61372360cd58014677408fdc
Données disponibles
- Texte intégral