Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408fde
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 mars 1997), de l'avoir condamné à payer à Mme X... la somme de 281 070,50 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est fondée sur une motivation alternative en jugeant que les sommes réclamées au titre des trois prêts et des prêts divers sont, soit justifiées par les contrats correspondants, soit par les reconnaissances de dettes dont le contenu a été ci-dessus rappelé ; et alors, d'autre part, qu'en l'état des constatations de M. Z... sur les "prêts divers" et sur la réalité des sommes qui avaient été empruntées pour son compte et leur affectation, la cour d'appel ne pouvait sans autre considération se contenter d'affirmer que les sommes réclamées au titre des prêts divers sont justifiées par les contrats correspondants, sans la moindre analyse desdits contrats ; Et sur le second moyen pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... la somme de 216 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que, dans l'acte du 18 juillet 1991, le susnommé avait reconnu devoir cette somme pour la période ayant couru de juillet 1982 à juin 1991, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit acte ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme X... ne justifiait pas de la somme réclamée au-delà de celle de la reconnaissance de dette de M. Z... du 20 novembre 1985, la cour d'appel en jugeant cependant que Mme X... justifiait de sa créance pour la somme de 216 000 francs n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel a condamné M. Z... deux fois au paiement de la somme de 134 000 francs mentionnée dans la reconnaissance de dette du 20 novembre 1985 comme correspondant aux frais d'entretien de trois années ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Annick Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a demandé le paiement de diverses sommes à M. Z..., avec lequel elle avait vécu en concubinage de juillet 1982 à juin 1991 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 mars 1997), de l'avoir condamné à payer à Mme X... la somme de 281 070,50 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est fondée sur une motivation alternative en jugeant que les sommes réclamées au titre des trois prêts et des prêts divers sont, soit justifiées par les contrats correspondants, soit par les reconnaissances de dettes dont le contenu a été ci-dessus rappelé ; et alors, d'autre part, qu'en l'état des constatations de M. Z... sur les "prêts divers" et sur la réalité des sommes qui avaient été empruntées pour son compte et leur affectation, la cour d'appel ne pouvait sans autre considération se contenter d'affirmer que les sommes réclamées au titre des prêts divers sont justifiées par les contrats correspondants, sans la moindre analyse desdits contrats ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les trois prêts consentis par le Crédit Mutuel, Ardennes Avenir et la Sovac étaient établis par les contrats correspondants et les "prêts divers" par les reconnaissances de dettes de M. Z... ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... la somme de 216 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que, dans l'acte du 18 juillet 1991, le susnommé avait reconnu devoir cette somme pour la période ayant couru de juillet 1982 à juin 1991, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit acte ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme X... ne justifiait pas de la somme réclamée au-delà de celle de la reconnaissance de dette de M. Z... du 20 novembre 1985, la cour d'appel en jugeant cependant que Mme X... justifiait de sa créance pour la somme de 216 000 francs n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel a condamné M. Z... deux fois au paiement de la somme de 134 000 francs mentionnée dans la reconnaissance de dette du 20 novembre 1985 comme correspondant aux frais d'entretien de trois années ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel n'a pas dit que dans l'acte du 18 juillet 1991, M. Z... avait reconnu devoir la somme de 216 000 francs, au titre de frais d'entretien ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que dans une reconnaissance de dette du 20 novembre 1985, M. Z... avait reconnu devoir la somme de 134 000 francs, au titre des frais d'entretien, la cour d'appel dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que la somme globale de 216 000 francs, réclamée pour la période de juillet 1982 à juin 1991 était justifiée ; Attendu enfin, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la somme de 134 000 francs ait été comprise dans celle de 281 070,50 francs, allouée au titre du remboursement des prêts ; D'où il suit que le moyen manque en fait, en sa première branche et n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372360cd58014677408fde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel