Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408fdf
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges-Alain X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 mars 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Tatiana Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., avocat au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier aux fins de fixation des honoraires qui lui sont dus par Mme Y... pour laquelle il est intervenu à l'occasion d'une procédure de divorce, d'une régularisation du titre de séjour, d'une défense pour bruits anormaux de voisinage et d'une constitution d'association ; que Mme Y... a opposé qu'en raison des relations qui s'étaient instaurées entre elle-même et M. X..., celui-ci, soucieux de lui venir en aide comme d'autres amis, s'était proposé de l'assister dans ses affaires de façon totalement bénévole ; que le bâtonnier a fixé à 3 000 francs HT le montant des honoraires dus à M. X... ; que tant celui-ci que Mme Y... ont formé un recours devant le premier président qui a infirmé la décision du bâtonnier en déboutant M. X... de ses prétentions ; Attendu que dans ses conclusions, M. X..., sans invoquer les dispositions de l'article 1986 du Code civil, a seulement soutenu qu'en l'absence de convention d'honoraires, il appartenait à Mme Y... de rapporter la preuve de la gratuité à laquelle elle prétendait ; que, contrairement à l'énoncé du moyen, il n'a pas été débouté de sa demande, faute par lui de rapporter la preuve qu'il avait été convenu que ses diverses interventions seraient payantes ; qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve et sans se fonder sur un témoignage imprécis dès lors que la relation du membre de l'association résultait de son audition devant le bâtonnier et figurait dans le dossier de procédure où elle a été répertoriée par le greffier, le premier président a souverainement estimé que la preuve de la gratuité était établie par un ensemble de circonstances ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372360cd58014677408fdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel