Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408fe1
- Date
- 12 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 1997) ne statue sur le fond que pour débouter Mmes Odile et Gabrielle Z... de leur demande tendant au paiement par M. François Z... des intérêts sur la somme due au titre du rapport ; qu'en revanche, pour le surplus, la cour d'appel se borne à constater que les biens propres de Sylvie C..., épouse Z..., ont été partagés, déclarer recevable la demande de M. Jean-Marie Z... tendant au partage de la communauté Michon-Bosson et des biens propres de Jean-Marie Z... et à renvoyer les parties devant le juge de la mise en état afin que Mme Jeanne Z... soit appelée à la cause ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Odile Z..., demeurant route de Brent, Blonay (Suisse), 2 / Mme Gabrielle Z..., veuve D..., demeurant chez Mme Monique B..., En Joulin, 1632 Riaz (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. François Z..., demeurant avenue du Léman, "Le Léman", 74200 Thonon-les-Bains, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes Odile et Gabrielle Z..., de Me Blondel, avocat de M. François Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Sylvie C... et son époux commun en biens, Jean-Marie X... ont consenti diverses libéralités à leurs quatre enfants, François, Gabrielle, Odile et Jeanne Z... ; qu'ils ont, notamment, fait donation à leur fils d'une parcelle de terre avec dispense de rapport en nature, le donataire devant rapporter à la succession une somme forfaitaire ; que les époux Y... sont décédés ; que les biens propres de Sylvie C... ont été partagés entre ses héritiers par acte authentique du 13 juillet 1976 ; qu'en 1994, Mmes Odile et Gabrielle Z... ont assigné M. François Z... en paiement des intérêts sur la somme qu'il était tenu de rapporter à la succession au titre de la donation qui lui avait été consentie par ses parents ; que M. François Z... a demandé la liquidation et le partage de la communauté des époux A... et de leur succession ; Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 1997) ne statue sur le fond que pour débouter Mmes Odile et Gabrielle Z... de leur demande tendant au paiement par M. François Z... des intérêts sur la somme due au titre du rapport ; qu'en revanche, pour le surplus, la cour d'appel se borne à constater que les biens propres de Sylvie C..., épouse Z..., ont été partagés, déclarer recevable la demande de M. Jean-Marie Z... tendant au partage de la communauté Michon-Bosson et des biens propres de Jean-Marie Z... et à renvoyer les parties devant le juge de la mise en état afin que Mme Jeanne Z... soit appelée à la cause ; D'où il suit que le pourvoi formé par Mmes Odile et Gabrielle Z... n'étant pas dirigé contre le chef de l'arrêt ayant statué au fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mmes Odile et Gabrielle Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne Mmes Odile et Gabrielle Z... à payer à M. François Z... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372360cd58014677408fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel