Cour de Cassation · civ1 — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408fe9
- Date
- 13 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que le GAN fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, de première part, que la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses constatations suivant lesquelles la société FMA était le mandataire de la société Réa, violant ainsi l'article 1984 du Code civil ; alors, de deuxième et troisième parts, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles le GAN faisait valoir que la société FMA l'avait avisé du sinistre, lui avait transmis la plainte en vol et le procès-verbal de découverte du véhicule, avait désigné un expert et demandé le réglement de l'indemnité d'assurance, et suivant lesquelles le contrat conclu avec la société Réa n'était pas un contrat d'assurance du risque locatif mais une police "flotte" sans référence à un contrat de crédit-bail et que la société Rea ne l'avait pas informé du contrat qu'elle avait souscrit avec Locabail ; et alors enfin, et de quatrième part, qu'il appartenait aux sociétés Locabail et Réa, qui invoquaient l'existence d'un contrat d'assurance du risque locatif d'en apporter la preuve, en sorte qu'en opposant au GAN le caractère illisible et incomplet de la copie du contrat d'assurances, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GAN incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit : 1 / de l'Union française des banques Locabail, dont le siège est ..., 2 / de la société Réa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de l'Isle, 94400 Vitry-sur-Seine, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société GAN incendie accidents, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union française des banques Locabail, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Réa, qui avait, par l'entremise de la société FMA, courtier, assuré tous ses véhicules auprès de la compagnie GAN, a pris en location un véhicule de la société Union française des banques Locabail ; que ce véhicule a été volé ; qu'en dépit de l'opposition faite par Locabail, le GAN a versé l'indemnité d'assurance à la société FMA qui avait assisté la société Réa dans les démarches postérieures au sinistre ; que l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1997) a condamné le GAN à payer l'indemnité d'assurance à la société Locabail ; Attendu que le GAN fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, de première part, que la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses constatations suivant lesquelles la société FMA était le mandataire de la société Réa, violant ainsi l'article 1984 du Code civil ; alors, de deuxième et troisième parts, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles le GAN faisait valoir que la société FMA l'avait avisé du sinistre, lui avait transmis la plainte en vol et le procès-verbal de découverte du véhicule, avait désigné un expert et demandé le réglement de l'indemnité d'assurance, et suivant lesquelles le contrat conclu avec la société Réa n'était pas un contrat d'assurance du risque locatif mais une police "flotte" sans référence à un contrat de crédit-bail et que la société Rea ne l'avait pas informé du contrat qu'elle avait souscrit avec Locabail ; et alors enfin, et de quatrième part, qu'il appartenait aux sociétés Locabail et Réa, qui invoquaient l'existence d'un contrat d'assurance du risque locatif d'en apporter la preuve, en sorte qu'en opposant au GAN le caractère illisible et incomplet de la copie du contrat d'assurances, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartient à l'assureur qui se prétend libéré par le paiement de l'indemnité fait entre les mains du courtier qui a assisté l'assuré dans l'accomplissement des démarches postérieures au sinistre, de justifier que ce dernier avait un mandat d'encaissement de l'indemnité, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une appréciation souveraine et sans inverser la charge de la preuve, estimé que l'existence d'un tel mandat n'était pas établie et que le GAN avait, avant le paiement invoqué, été informé de ce que le véhicule assuré avait été donné en crédit-bail à la société assurée par la société Locabail ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GAN incendie accidents aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GAN incendie accidents à payer à l'Union française des banques Locabail la somme de 13 000 francs, et rejette la demande présentée par la société GAN ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372360cd58014677408fe9
Données disponibles
- Texte intégral