Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408fea
- Date
- 19 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Dequecker frères à lui verser la seule somme de 23 000 francs au titre des délais d'exploitation non respectés, alors, selon le moyen, que, d'une part, il était fondé à s'opposer à l'exploitation aussi longtemps que l'indemnité de retard de 200 francs par jour passé le 1er mars 1990 ne lui aurait pas été payée, que la volonté d'opposer l'exception d'inexécution ne lui interdisait pas de solliciter l'exécution forcée du contrat et l'obligeait encore moins à solliciter la résolution judiciaire de celui-ci, et qu'en décidant le contraire et en en déduisant que le montant de l'indemnité de retard devait être limité au 25 juin 1990, la cour d'appel a violé les articles 1146, 1612 et 1657 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne démontrant pas en quoi l'indemnité de retard était non pas simplement mais manifestement excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Guillemette, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la société Dequecker frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dequecker frères, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte du 19 novembre 1988, la société Dequecker frères a acheté deux lots d'une coupe de bois en forêt de Jouvence, propriété de M. X..., payés le 16 décembre 1988 ; que le délai d'exploitation a été fixé au 1er mars 1990, et celui de retirement au 1er juin suivant ; que la société ne s'est cependant présentée sur place que le 25 juin 1990 ; que M. X... s'est alors opposé à cette intervention, soutenant que la société devait lui verser une indemnité de 200 francs par jour de retard dans l'exploitation ; que la société a assigné M. X... en résolution de la vente ; que celui-ci s'y est opposé et a formé une demande reconventionnelle en paiement de diverses sommes ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mai 1997) a rejeté la demande de résolution du contrat, ordonné son exécution forcée par la société et fait droit partiellement à la demande de M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Dequecker frères à lui verser la seule somme de 23 000 francs au titre des délais d'exploitation non respectés, alors, selon le moyen, que, d'une part, il était fondé à s'opposer à l'exploitation aussi longtemps que l'indemnité de retard de 200 francs par jour passé le 1er mars 1990 ne lui aurait pas été payée, que la volonté d'opposer l'exception d'inexécution ne lui interdisait pas de solliciter l'exécution forcée du contrat et l'obligeait encore moins à solliciter la résolution judiciaire de celui-ci, et qu'en décidant le contraire et en en déduisant que le montant de l'indemnité de retard devait être limité au 25 juin 1990, la cour d'appel a violé les articles 1146, 1612 et 1657 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne démontrant pas en quoi l'indemnité de retard était non pas simplement mais manifestement excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que, le jeu de l'exception d'inexécution supposant une inexécution d'une gravité suffisante, c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel, qui constate que le prix de la coupe avait été payé le 16 décembre 1988 et que la société était intervenue sur place le 25 juin 1990, date à laquelle elle sétait proposée d'exécuter le contrat, retient que le refus de M. X... ne pouvait être considéré comme légitime, de sorte que l'indemnité n'était due que pour la période de trois mois et vingt-quatre jours écoulée entre le 1er mars 1990 et cette dernière date ; Et attendu que le rejet de la première branche rend la seconde inopérante ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de frais d'entretien et de gardiennage, de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que de liquidation d'astreinte, alors, selon le moyen, que, d'une part, il était fondé à s'opposer à l'exploitation aussi longtemps que l'indemnité de retard de 200 francs par jour passé le 1er mars 1990 ne lui aurait pas été payée et que cette attitude ne pouvait donc le priver du droit de solliciter le paiement des frais d'entretien et de gardiennage qu'il avait supportés ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive quand bien même la société Dequecker frères avait sollicité en référé l'autorisation d'exploiter la coupe de bois, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134, 1146 et 1612 du Code civil ; alors que, d'autre part, il n'était pas contesté que la société avait été empêchée de procéder à la coupe par le gardien de M. X..., qu'il était donc acquis aux débats que la parcelle était gardée par un salarié et qu'ainsi, en retenant que M. X... ne justifiait pas de frais de gardiennage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; alors qu'enfin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en ne s'expliquant pas sur les circonstances de nature à caractériser l'abus qu'avait commis la société en assignant M. X... devant le juge des référés, puis en introduisant et en poursuivant une instance au fond après avoir provoqué elle-même l'échec de la procédure arbitrale engagée à son initiative ; Mais attendu qu'en tant que le grief porte sur la liquidation de l'astreinte, le moyen est irrecevable, aucune des branches ne concernant cette question ; Attendu, sur les frais d'entretien et de gardiennage, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel relève que M. X... n'en justifiait par la production d'aucune pièce ; Et attendu, sur l'abus du droit d'agir en justice, que, la cour d'appel, en faisant droit pour partie à la demande de la société en l'autorisant à effectuer les coupes de bois et en limitant les pénalités de retard, a légalement justifié sa décision selon laquelle cette demande ne pouvait être qualifiée d'abusive ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Dequecker la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) contrats et obligations
Référence
61372360cd58014677408fea
Données disponibles
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