Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408fec
- Date
- 6 octobre 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Monod, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., 2 / de Mme Florence Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / de Mme Simone Y... veuve de M. Jean X..., demeurant ..., 4 / de la société civile professionnelle (SCP) Strock, Sebrier, Gozlan, Kleping, dont le siège est ..., 5 / de la société Natekis venant aux droits de la société Domibail, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Banque Monod, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Strock, Sebrier, Gozlan et Kleping, de Me Choucroy, avocat de la société Domibail, de Me Foussard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 juin 1999, Me Cossa avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Banque Monod se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 9 octobre 1997 au profit des consorts X..., de la SCP Strock, Sebrier, Gozlan, Kleping et de la société Domibail ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 juin 1999, Me Foussard avocat à cette Cour, a déclaré au nom des consorts X... se désister de leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles (article 700 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que ces désistements sont intervenus après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code du nouveau Code de procédure civile, les désistements doivent être constatés par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Banque Monod de son désistement du pourvoi ; Donne acte aux consorts X... de leur désistement d'indemnité au titre de frais irrépétibles ; Condamne la Banque Monod aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Strock, Sebrier, Gozlan et Kleping ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372360cd58014677408fec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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