Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408ffa
- Date
- 5 octobre 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 1997) rendu sur renvoi après cassation, qu'en avril 1989 les époux X... ont répondu à une annonce parue dans la presse par laquelle la société civile immobilière Château de Boumois recherchait un couple gardien-guide ; qu'aux termes de différents échanges, Mme X... a signé une lettre d'engagement en date du 7 août 1989 ; que le 30 novembre 1990, Mme X... a été licenciée pour inaptitude ; que soutenant qu'il effectuait lui-même une partie des tâches imparties par le contrat de travail signé par son épouse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société civile immobilière Château de Boumois fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen, d'une part, que l'indignité d'un plaideur s'oppose au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce M. X... qui n'était pas en droit de cumuler les avantages de la retraite qui lui était servie et ceux afférents à la qualité de salarié, ne contestait pas avoir demandé que seule son épouse soit signataire du contrat de travail litigieux afin de pouvoir contourner cette interdiction ; qu'en acceptant d'acccueillir sa demande en paiement de salaires et d'indemnités de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1131 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, le salaire versé à Mme X... incluait la rémunération des tâches effectuées par son époux, ainsi que le contrat de travail le prévoyait et que les premiers juges l'avaient d'ailleurs relevé ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, qui était pourtant de nature à démontrer le mal fondé de la demande en rappel de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Château de Boumois, société civile immobilière, dont le siège est au Château de Boumois, 49160 Saint-Martin-de-la-Place, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (assemblée des Chambres 1er chambre A), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Château de Boumois, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 1997) rendu sur renvoi après cassation, qu'en avril 1989 les époux X... ont répondu à une annonce parue dans la presse par laquelle la société civile immobilière Château de Boumois recherchait un couple gardien-guide ; qu'aux termes de différents échanges, Mme X... a signé une lettre d'engagement en date du 7 août 1989 ; que le 30 novembre 1990, Mme X... a été licenciée pour inaptitude ; que soutenant qu'il effectuait lui-même une partie des tâches imparties par le contrat de travail signé par son épouse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure ; Attendu que la société civile immobilière Château de Boumois fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen, d'une part, que l'indignité d'un plaideur s'oppose au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce M. X... qui n'était pas en droit de cumuler les avantages de la retraite qui lui était servie et ceux afférents à la qualité de salarié, ne contestait pas avoir demandé que seule son épouse soit signataire du contrat de travail litigieux afin de pouvoir contourner cette interdiction ; qu'en acceptant d'acccueillir sa demande en paiement de salaires et d'indemnités de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1131 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, le salaire versé à Mme X... incluait la rémunération des tâches effectuées par son époux, ainsi que le contrat de travail le prévoyait et que les premiers juges l'avaient d'ailleurs relevé ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, qui était pourtant de nature à démontrer le mal fondé de la demande en rappel de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le grief énoncé à la première branche du moyen ait été soutenu devant la cour d'appel de renvoi ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu, pour le surplus, que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen en sa seconde branche n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Château de Boumois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Château de Boumois à payer à M. X... la somme de 791 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372360cd58014677408ffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel