Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677408ffd
- Date
- 13 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail passé avec la société Vecorama et de condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes, alors, d'une part, que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail ne peut refuser de la prononcer avec indication de la ou des parties responsables de la rupture et les conséquences en découlant ; que dans la mesure où l'arrêt retient que l'employeur avait rempli ses obligations de reclassement, ce que M. X... n'a pas admis, il lui incombait non pas de maintenir de façon impérative un contrat de travail devenu inexécutable, mais de le résilier dès lors que l'employeur s'était refusé à le faire, et de ne rejeter les demandes d'indemnités formulées par M. X... qu'en caractérisant le caractère abusif de son refus, ce que ne constatent ni l'arrêt, ni le jugement confirmé (violation des articles L. 122-9, L. 122-32-6 du Code du travail) ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Vecorama, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de peintre en bâtiment par la société Vecorama, à compter du 4 juillet 1989 ; que, victime d'un accident du travail le 18 juin 1993, il a été déclaré, le 12 avril 1994, inapte définitif, à reclasser dans un emploi ne nécessitant pas des efforts importants de la main droite ; qu'il a saisi, le 21 octobre 1994, le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que le paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail passé avec la société Vecorama et de condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes, alors, d'une part, que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail ne peut refuser de la prononcer avec indication de la ou des parties responsables de la rupture et les conséquences en découlant ; que dans la mesure où l'arrêt retient que l'employeur avait rempli ses obligations de reclassement, ce que M. X... n'a pas admis, il lui incombait non pas de maintenir de façon impérative un contrat de travail devenu inexécutable, mais de le résilier dès lors que l'employeur s'était refusé à le faire, et de ne rejeter les demandes d'indemnités formulées par M. X... qu'en caractérisant le caractère abusif de son refus, ce que ne constatent ni l'arrêt, ni le jugement confirmé (violation des articles L. 122-9, L. 122-32-6 du Code du travail) ; Mais attendu que, saisie par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'était pas tenue de la prononcer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
61372360cd58014677408ffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel