Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372360cd58014677409001
- Date
- 5 octobre 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Samideg, dont le siège est ... Sainte-Anne, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant Cité Artisanale des Galbas, 97180 Sainte-Anne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Samideg, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la destination du local concédé à M. X... était celle de "vente et/ou fabrication d'objets d'artisanat d'art" et son activité principale, expressément stipulée à la convention, celle de "peinture tout support", et constaté que la Société d'aménagement intercommunal pour le développement de l'Est de la Guadeloupe (Samideg) avait consenti à Mme Y... une convention d'occupation d'un autre local de la cité artisanale à usage d'exploitation et vente de tableaux, la cour d'appel, devant laquelle la Samideg n'avait pas soutenu que cette activité n'était pas l'activité principale de Mme Y..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samideg aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372360cd58014677409001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel