Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372361cd5801467740901f
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Attendu que la société Laboratoires Henri Faure fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 1997) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail constatée par le salarié le 9 décembre 1994 s'analysait en un licenciement et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité de préavis et les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mise en oeuvre de clauses insérées dès l'origine dans le contrat de travail constitue l'exécution même de la convention et non la modification de celle-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'en proposant une diminution de l'étendue du secteur géographique d'activité, l'employeur avait usé d'une faculté prévue au contrat sans commettre d'abus, aurait dû en déduire qu'il n'y avait pas eu de modification du contrat mais exécution d'une possibilité qui était prévue ; qu'en retenant, dès lors, l'existence d'une modification substantielle que le salarié pouvait refuser, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; que, d'autre part, le refus du salarié d'accepter une modification non substantielle du contrat de travail constitue une faute grave ; qu'en écartant la faute grave du salarié, qui refusait pourtant la modification de son secteur géographique qui s'imposait à lui contractuellement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; que, enfin, la cour d'appel n'a tenu aucun compte de la proposition de l'employeur lors de l'entretien préalable qui a offert au salarié de retrouver son secteur géographique précédent composé de 11 départements ainsi que son système de rémunération, ce que ce dernier a refusé, souhaitant que la procédure suive son cours ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié n'avait pas ainsi mis délibérément fin aux relations de travail, ce qui constituait une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Henri Faure, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Laboratoires Henri Faure, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moven unique : Attendu que M. X... a été engagé le 3 décembre 1973 par la société Laboratoires Henri Faure, en qualité de délégué médical exclusif, avec un secteur d'activité s'étendant sur 20 départements ; que des avenants successifs à son contrat de travail ont modifié l'étendue de ce secteur d'activité qui a été finalement ramené à 11 départements par avenant du 5 mai 1986 ; qu'à son retour d'un congé sabbatique le 5 décembre 1994, son employeur lui a proposé de reprendre ses fonctions sur un secteur réduit à 6 départements ; qu'il a refusé cette proposition et pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 décembre 1994 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 2 janvier 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la remise sous astreinte de divers documents ; Attendu que la société Laboratoires Henri Faure fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 1997) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail constatée par le salarié le 9 décembre 1994 s'analysait en un licenciement et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité de préavis et les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mise en oeuvre de clauses insérées dès l'origine dans le contrat de travail constitue l'exécution même de la convention et non la modification de celle-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'en proposant une diminution de l'étendue du secteur géographique d'activité, l'employeur avait usé d'une faculté prévue au contrat sans commettre d'abus, aurait dû en déduire qu'il n'y avait pas eu de modification du contrat mais exécution d'une possibilité qui était prévue ; qu'en retenant, dès lors, l'existence d'une modification substantielle que le salarié pouvait refuser, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; que, d'autre part, le refus du salarié d'accepter une modification non substantielle du contrat de travail constitue une faute grave ; qu'en écartant la faute grave du salarié, qui refusait pourtant la modification de son secteur géographique qui s'imposait à lui contractuellement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; que, enfin, la cour d'appel n'a tenu aucun compte de la proposition de l'employeur lors de l'entretien préalable qui a offert au salarié de retrouver son secteur géographique précédent composé de 11 départements ainsi que son système de rémunération, ce que ce dernier a refusé, souhaitant que la procédure suive son cours ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié n'avait pas ainsi mis délibérément fin aux relations de travail, ce qui constituait une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le secteur d'activité du salarié avait été réduit et que tous les précédents changements de secteur avaient donné lieu à l'établissement d'avenants au contrat de travail ; qu'elle a pu décider, sans avoir à prendre en compte les propositions de l'employeur postérieures à la rupture, que le contrat avait été modifié et que la rupture consécutive au refus du salarié d'accepter cette modification, s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Henri Faure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Henri Faure à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372361cd5801467740901f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel