Cour de Cassation · soc — 8 juillet 1999
- ECLI
- 61372361cd5801467740904b
- Date
- 8 juillet 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir accordé la remise des majorations et pénalités de retard, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul motif d'ordre général pris de la qualité d'établissement public et du retard régulier des crédits de l'administration centrale ne saurait, en l'absence de précision et de justificatifs, constituer à lui seul un motif de bonne foi permettant d'échapper aux dispositions du Code de la sécurité sociale relatives au défaut de production des déclarations et au paiement tardif des cotisations ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles R.243-20, R.243-16 et R.243-18 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que la qualité d'établissement public ne saurait conférer à celui-ci des prérogatives exorbitantes et que l'ONAC ne peut se prévaloir de l'obtention tardive des crédits comme élément constitutif de sa bonne foi ; que la décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, au profit du Service départemental de l'Office national des anciens combattants du Jura et victimes de Guerre (ONAC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF du Jura, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le Service départemental de l'Office national des anciens combattants du Jura a acquitté avec retard les cotisations du 4e trimestre de l'année 1996 ; que l'URSSAF n'ayant accordé qu'une remise partielle des pénalités et majorations de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lons le Saunier, 8 janvier 1998) a accueilli le recours de l'Office et a condamné l'organisme de recouvrement au paiement d'une amende civile ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir accordé la remise des majorations et pénalités de retard, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul motif d'ordre général pris de la qualité d'établissement public et du retard régulier des crédits de l'administration centrale ne saurait, en l'absence de précision et de justificatifs, constituer à lui seul un motif de bonne foi permettant d'échapper aux dispositions du Code de la sécurité sociale relatives au défaut de production des déclarations et au paiement tardif des cotisations ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles R.243-20, R.243-16 et R.243-18 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que la qualité d'établissement public ne saurait conférer à celui-ci des prérogatives exorbitantes et que l'ONAC ne peut se prévaloir de l'obtention tardive des crédits comme élément constitutif de sa bonne foi ; que la décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, le Tribunal, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'obtention tardive des crédits octroyés par l'administration centrale au service départemental de l'Office établissait sa bonne foi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'URSSAF au paiement d'une amende civile, le Tribunal énonce que le refus d'accorder une remise des majorations à un organisme privé de fonds est constitutif d'un abus de défense ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'organisme de recouvrement n'a commis aucune faute de nature à constituer un abus du droit d'agir en défense, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositons de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'URSSAF au paiement d'une amende civile, le jugement rendu le 8 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 1999
Référence
61372361cd5801467740904b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel